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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304917_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A C B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 juillet 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 adapté et accessible. Elle soutient qu'une offre de logement lui a été faite à Arcachon, alors qu'elle avait demandé à Biganos et de plain-pied ; qu'elle travaille à Biganos et n'a pas le permis de conduire ; que les loyers et les courses alimentaires sont encore plus chers à Arcachon qu'à Biganos ; que le risque que l'ascenseur tombe en panne existe, ce qui pose problème pour son mari ; qu'il y a beaucoup de logements en construction à Biganos ; que la proposition qui leur a été soumise a été faite par vengeance d'avoir été contraint à les loger et pour les obliger à refuser ; qu'elle se sent rabaissée, dévalorisée et incomprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le 27 juillet 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme C B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 adapté et accessible. Le préfet de la Gironde justifie en défense qu'il lui a été proposé un logement de deux pièces situé rue Georges Méran à Arcachon, le 18 août 2023 alors que le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du même code n'était pas dépassé. En soutenant qu'elle avait demandé un logement de plain-pied situé à Biganos, qu'elle n'a pas le permis de conduire, que le coût de la vie est plus élevé à Arcachon, que l'ascenseur est susceptible de tomber en panne et que cette proposition a été faite par vengeance, la requérante n'établit pas que le logement qui lui a été proposé ne serait pas accessible et adapté à ses besoins et à ses capacités, dès lors en particulier qu'il n'est pas sérieusement contesté que des transports en commun assurent la liaison entre Arcachon et Biganos où elle travaille. La décision de la commission de médiation a ainsi été exécutée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 juillet 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304917_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel