TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304917_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il vit et travaille en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant géorgien né en 1982, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le requérant soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, qu'il vit et travaille en France ainsi qu'il entend s'y installer de manière durable, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations de nature à contredire les motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé des allégations du requérant, cet unique moyen ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2304917
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2304917_20231214
Données disponibles
- Texte intégral