TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304917_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B A. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022 au tribunal judicaire d'Arras et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 mai 2022 lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre d'une fybromyalgie et de polyarthrite rhumatoïde sévère et bénéficie d'un traitement médicamenteux lourd ; - elle n'est plus en mesure d'assurer les tâches de la vie quotidienne et une activité professionnelle ; - elle doit pouvoir disposer de la carte sollicitée pour faciliter ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que par un jugement n°2207553 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête dirigée contre la même décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative, été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif tel que prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et dirigé contre la décision du 13 mai 2022 portant refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 4. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. En l'espèce, si Mme A souffre de pathologies invalidantes impliquant la prise de nombreux traitements ainsi qu'une incapacité à exercer une activité professionnelle, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des seuls certificats médicaux produits par l'intéressée qu'elle souffre d'une limitation conséquente de son périmètre de marche. Ainsi, les certificats du 23 septembre 2022 et du 29 juin 2023, s'ils évoquent la limitation à la marche de la requérante, le dernier en date précisant que cette limitation résulte " des douleurs de genou et des chutes encore assez fréquentes ", ne mentionnent cependant aucune distance au-delà de laquelle elle ne serait plus en mesure de se déplacer à pied. Il n'est pas davantage indiqué qu'elle a recours à une aide technique ou à une aide humaine pour de tels déplacements. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que Mme A remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, il n'y a pas lieu de lui reconnaître ce droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 13 mai 2022 lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304917_20231222
Données disponibles
- Texte intégral