TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304918_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Boulangerie Mathilde de la dépendance du domaine public lui appartenant, cadastrée sous le numéro AI 62, sise 111- 117 avenue du Michelet à Saint-Ouen (93400), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut pour le défendeur de déférer à cette injonction, de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement de la véranda litigieuse aux frais de la société Boulangerie Mathilde, avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle en cause relève du domaine public et est affectée à l'usage direct du public, sans toutefois appartenir au domaine public routier ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en dépit des mises en demeure qui ont été adressées à la société Boulangerie Mathilde, elle est demeurée dans les lieux en litige sans droit ni titre ; qu'elle y a installé une véranda facilitant les intrusions dans l'atelier de maintenance alors que le site est placé, dans le cadre du plan Vigipirate, au niveau " sécurité renforcée - risque attentat " ; que l'installation de la véranda dirige les écoulements des eaux pluviales sur les rails de la ligne du métro susceptibles alors de provoquer des disjonctions ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la société Boulangerie de Mathilde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 9h00, en présence de Mme Ferreira, greffière : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant la RATP, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures ; - les observations de M. B, gérant de la société la Boulangerie de Mathilde, qui soutient qu'une autorisation d'occupation temporaire de la parcelle en litige pour y installer une terrasse fermée lui avait été délivrée par la commune de Saint-Ouen, que cette autorisation d'occupation temporaire, qui lui a été délivrée en 2018, a été renouvelée à plusieurs reprises, et a pris fin le 31 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur la demande d'expulsion : 2. Il résulte de l'instruction la parcelle cadastrée AI 62, sise 111-117 avenue Michelet à Saint-Ouen, appartient à la RATP, et est affectée à l'usage du public, la parcelle en litige constituant une dalle surplombant les ateliers et les rails exploités par la société requérante. Par ailleurs, la société Boulangerie de Mathilde, si elle a pu obtenir des autorisations d'occupation temporaire délivrées à tort par la commune de Saint-Ouen, laquelle n'est pas propriétaire de la parcelle en cause, doit être regardée comme occupante sans droit ni titre, dès lors qu'elle y a installé une terrasse couverte d'une véranda pour l'exploitation de son activité de boulangerie. Par deux courriers des 5 janvier 2023 et 11 avril 2023, la RATP a mis en demeure la société Boulangerie de Mathilde de démonter cette véranda. En dépit des mises en demeure de quitter les lieux que la RATP lui a adressées par courrier, la société Boulangerie de Mathilde se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la RATP tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, la RATP fait valoir qu'il existe des risques d'intrusion sur le site de maintenance, que l'installation de la véranda dirige les écoulements des eaux pluviales sur les rails de la ligne du métro susceptibles alors de provoquer des disjonctions, et de porter atteinte à la continuité du service public des transports. Les débats lors de l'audience publique ont permis de déterminer que la société exploitante avait entrepris le démontage de la terrasse, mais à la date de la présente ordonnance, le châssis reste implanté sur la parcelle. Dans conditions, l'occupation sans droit ni titre perdure et caractérise une situation d'urgence, dès lors que l'installation peut permettre l'intrusion sur le site protégé appartenant à la société requérante. 3. Dans ces conditions, au vu des éléments d'information produits au cours de l'audience, il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société Boulangerie de Mathilde de libérer totalement la parcelle cadastrée AI 62 située au 111-117 avenue Michelet à Saint-Ouen (93400), qu'elle occupe sans droit ni titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, sous réserve des discussions entre les parties, évoquées lors de l'audience publique, quant à la possibilité de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire de la parcelle litigieuse. Sur les conclusions tendant à obtenir le concours de la force publique : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la RATP à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes de la RATP ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Boulangerie de Mathilde, occupante sans droit ni titre, d'évacuer la parcelle cadastrée AI 62 sise 111-117 avenue Michelet à Saint-Ouen (93400), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP et à la société Boulangerie de Mathilde. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304918_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel