TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304918_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations des alinéas 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1974, a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 28 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () " 3. Mme B, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, essentiellement de nature médicale, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. A supposer que Mme B soit regardée comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des alinéas 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces derniers sont inopérants dès lors que Mme B, ressortissante marocaine, n'entre pas dans le champ d'application de ce traité. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B, divorcée, déclare être entrée en France en 2003. Si elle soutient résider sur le territoire national depuis, malgré l'édiction à son encontre de cinq précédentes mesures d'éloignement qu'elle a ignorées, elle ne l'établit pas, par les pièces versées au dossier, constituées principalement d'ordonnances et d'analyses médicales, le caractère habituel de sa résidence sur l'ensemble de ces années. En outre, elle se prévaut de la présence sur le territoire de frères et sœurs, mais ne l'établit nullement, pas plus qu'elle ne démontre être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. De même, elle se prévaut de la présence de son époux, ressortissant français, avec qui elle aurait eu deux enfants, mais ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, Mme B n'établit une insertion socioprofessionnelle significative sur le territoire dès lors que ses moyens d'existence ne sont pas connus. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304918_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel