TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304919_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères devant justifier la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Moulin, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures qui indique que l'arrêté n'est pas signé et que l'arrêté de publication de la délégation de signature n'a pas été publié. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'exemplaire notifié à M. B ne comporte pas la signature de l'autorité ayant pris l'arrêté attaqué. L'intéressé ayant soulevé, à l'audience, le moyen tiré de l'absence de signature de la décision elle-même, le préfet de la Seine-Maritime a été invité à produire l'arrêté signé mais n'a pas communiqué cet arrêté revêtu de la signature du secrétaire général aux affaires régionales, auteur de cette décision. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté, n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2304919_20231027
Données disponibles
- Texte intégral