TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304919_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 3 juillet, 15 novembre et 21 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer en tout état de cause sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence, d'une part, de saisine préalable des services de gendarmerie et du procureur de la république s'agissant des signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires dont il a fait l'objet en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d'autre part, de justification de la consultation de ce fichier dans les conditions requises par ce même article ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 en ce que son permis de conduire tunisien l'autorisait à conduire sur le territoire français dès lors que le délai d'un prévu par ces dispositions pour l'échange de son permis tunisien contre un permis français n'avait pas pu commencer à courir ; - elle entachée d'une erreur de droit en refusant de prendre en compte son expérience professionnelle de chauffeur au seul motif qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire français, cette erreur de droit révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation au regard notamment des critères énoncés par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 22 février 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 19 mars 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, après avoir rappelé l'inopérance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard des ressortissants tunisiens et indiqué que M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de l'Essonne a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Dans ce cadre, pour rejeter la demande de M. A, il a d'abord pris en considération l'insuffisance de son ancienneté professionnelle en France, considérant qu'il y a avait lieu d'exclure l'activité exercée en qualité de chauffeur livreur de mars 2018 à mars 2019 puis de septembre 2020 à février 2021 ainsi que durant six mois en 2022 alors que M. A n'était pas titulaire d'un permis de conduire français. Dans ces conditions, il a estimé que les sept autres bulletins de paie produits pour 2019 et 2020 pour des emplois de caissier et de plombier ainsi que la promesse d'embauche présentée ne pouvaient constituer à eux seuls un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur le maintien en France de l'intéressé en dépit de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre de l'intéressé le 19 mars 2019 ainsi que sur l'absence de tous éléments de nature à caractériser la nécessité de sa présence aux côtés de sa sœur résidant en France en séjour régulier alors qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attache en Tunisie où demeurent ses parents et ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, le préfet a également fondé son refus sur les antécédents judiciaires de l'intéressé " connu de la division régionale de la sécurité routière pour des faits du 18 mars 2019 de conduite sans permis, de détention frauduleuse de faux document administratif et usage de faux ". 6. Pour contester cette appréciation, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une double erreur de droit. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient la circonstance qu'un délai d'un an soit ouvert par les dispositions combinées de l'article R. 222-3 du code de la route et l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen pour solliciter l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français n'a pas pour effet d'autoriser la personne concernée à conduire en France dans l'attente de cet échange, et ce sans qu'importe que ce délai ait commencé à courir ou non. Ainsi, la première erreur de droit invoquée à cet égard doit être écartée. M. A est en revanche fondé à soutenir que l'exercice de son activité de chauffeur livreur ne pouvait être exclue dans la détermination de l'ancienneté de son insertion professionnelle à raison de son absence de détention de permis de conduire et que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueillie dans cette mesure. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'exercice de cette activité professionnelle au regard du caractère récent de celle-ci depuis seulement un peu plus de trois années à la date de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces produites à la date de la clôture d'instruction ni de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé et de sa situation personnelle, la seule circonstance tirée de l'erreur de droit relevée au point précédent n'étant pas davantage de nature à établir ce défaut d'examen. 8. En quatrième lieu, aux termes du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. " 9. La règle fixée par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. 10. S'il est vrai que le préfet a relevé dans la décision attaquée que le requérant était défavorablement connu de la division régionale de la sécurité routière pour des faits du 18 mars 2019 de conduite sans permis, de détention frauduleuse de faux document administratif et usage de faux, il ressort toutefois de la motivation de cette décision que la demande de M. A a été examinée par le préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et que le préfet a estimé à bon droit qu'il ne justifiait pas d'un motif admission exceptionnel au séjour ainsi qu'il sera développé au point 11. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision même s'il n'avait pas relevé les antécédents judiciaires du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'ancienneté de séjour non contestée par le préfet en France de cinq années de M. A et l'exercice d'activités professionnelles diverses sur plus de trois années ne sauraient être regardées comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre pièce produite de nature à attester d'une intégration particulière de M. A à la société française ou de sa présence indispensable aux cotés de sa sœur demeurant en France en séjour régulier, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. La circonstance que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence à cet égard dans la mesure où le préfet de l'Essonne n'a pas fondé son refus sur ce motif . 12. En sixième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". 14.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Feral La greffiere, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304919
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304919_20240130
TA6918 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304919_20240130
Données disponibles
- Texte intégral