TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304920_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet du Morbihan demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B D et de Mme A C du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 6 allée de Berval Braz à Saint-Avé (56890) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Sauvegarde 56, gestionnaire du dispositif HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. D et Mme C dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 167 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Morbihan au 31 juillet 2023 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. D et Mme C se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), respectivement des 18 novembre 2021 et 14 juin 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 14 juin 2022 et 18 juillet 2023. M. D et Mme C, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. D, ressortissant géorgien né le 18 mai 1972, est entré en France le 16 juin 2021. Il a été rejoint, le 12 janvier 2022, par son épouse, Mme C, compatriote née le 7 juin 1987. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un dispositif HUDA, effectif à compter du 24 janvier 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA des 18 novembre 2021 et 14 juin 2022, confirmées par décisions de la CNDA des 14 juin 2022 et 18 juillet 2023. Ils ont également fait l'objet, le 15 mars 2023, de deux arrêtés du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. D et Mme C, par courriers du 28 mars 2023, remis en mains propres le 7 avril suivant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 11 avril 2023 et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, par courrier du 28 juillet 2023, remis en mains propres le 3 août suivant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA situé 6 allée de Berval Braz à Saint-Avé (56890). 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de M. D et Mme C ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. 7. N'ayant pas défendu à l'instance, ils ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont à leur charge deux enfants mineurs, respectivement nés le 29 juin 2009 et le 24 août 2013, aucun élément ne permet de savoir si leur état de santé serait susceptible de caractériser une situation d'exceptionnelle vulnérabilité. Ainsi, en l'état du dossier, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Morbihan ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 juillet 2023, le département du Morbihan dispose de 1 080 places pour demandeurs d'asile, dont 603 places en CADA et 477 places en HUDA/PRADHA, occupées à respectivement 97,8 % et 100 %. À cette même date, 167 familles de demandeurs d'asile sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Morbihan et 1 021 personnes au niveau régional, dont dix présentant la même composition familiale. Il est ainsi établi, eu égard aux données chiffrées produites, suffisamment récentes, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est actuellement saturé en Bretagne, notamment dans le département du Morbihan, et que le maintien dans les lieux de M. D et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu'il soit enjoint à M. D et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA situé 6 allée de Berval Braz à Saint-Avé (56890). Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant de déférer à cette injonction, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. D et Mme C, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C et à tous occupants de leur chef de libérer le logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA situé 6 allée de Berval Braz à Saint-Avé (56890) et d'évacuer leurs biens et effets personnels. Article 2 : À défaut pour M. D et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d'office à leur expulsion et à celle de toute personne les accompagnant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles à la Sauvegarde 56, gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. D et Mme C, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D et Mme A C. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304920_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel