TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304920_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade représentant M. A assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant doit obtenir l'accord du juge d'application des peines avant de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 132-44 du code de procédure pénale, que l'obligation de quitter le territoire méconnaît donc ces dispositions, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a considéré que le requérant constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné à des travaux d'intérêt général, que ces faits ont été commis alors qu'il était mineur de 13 ans. Il a également reçu un avertissement pour port d'arme. Si le préfet mentionne d'autres infractions pénales qu'auraient commises le requérant, il n'apporte toutefois aucun élément au dossier de nature à établir la réalité de ces infractions notamment si certains faits ont donné lieu à une signalisation, aucun élément ne permet de considérer que le requérant a commis les faits en cause. Dans ces conditions, les deux seules infractions commises par le requérant notamment lorsqu'il était mineur de 13 ans ne peuvent suffire à établir qu'il constituerait une menace à l'ordre à public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris une autre décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 6 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, signé G. SORINLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304920_20231011
Données disponibles
- Texte intégral