TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304921_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'intégralité de son dossier étranger ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de ce dernier article. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les droits de la défense, et le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a demandé l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me David, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police, régulièrement convoqués, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 5 mars 1992 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions pouvant en découler, prises pour leur exécution, tous arrêtés et toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement d'autre délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, et d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. A supposer que M. C ait entendu soutenir que la décision contestée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 22 février 2023, M. C a fait l'objet d'une audition par les services de police à l'occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 8. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Et aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". 10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, et ainsi que le relève le requérant lui-même, que l'examen en cours de sa demande d'asile ne relève pas de la compétence de la France. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant son interpellation le 22 février 2023 M. C aurait manifesté aux autorités de police son intention de déposer une demande d'asile en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en édictant les décisions contestées. 11. En cinquième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a déposé une demande d'asile en cours d'examen dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 12. En sixième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient en principe qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. C soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments dont il fait état, à savoir des articles de presse et rapports d'organisations non gouvernementales sur la situation dans son pays, sont insuffisants pour établir le caractère actuel et personnel des menaces ou persécutions dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, E. Florentiny La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304921_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel