TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304921_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'il a noué des liens forts avec la famille qui l'héberge, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise du bâtiment, et qu'il serait isolé dans son pays d'origine puisque ses parents sont décédés et qu'il est sans nouvelle de son unique sœur ; - il est fondé sur un premier arrêté émis le 31 décembre 2019 par le préfet de Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifié; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est atteint du virus de l'hépatite B et ne peut suivre son traitement ni bénéficier de soins dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - en fixant une obligation de pointage à la gendarmerie d'Aiguillon, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il l'a assigné à son domicile, situé à Foulayronnes, situé à 35 km de cette gendarmerie, et à laquelle il ne peut se rendre en transports en commun, dès lors qu'il n'a pas de véhicule personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 février 1987, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2017, s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 31 décembre 2019 par le préfet de Lot-et-Garonne. Par un arrêté en date du 5 septembre 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence au 30 rue Jacques Brel à Foulayronnes (47) pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Doubs : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. /Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. En premier lieu, pour fonder sa décision, le préfet du Doubs, qui a visé explicitement les dispositions précitées des 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment fait état du refus de séjour qui a été opposé à M. A par le préfet de Lot-et-Garonne par arrêté du 31 décembre 2019. M. A soutient que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié. Il ressort effectivement des pièces du dossier que cette notification a été effectuée à l'intéressé au centre d'hébergement des demandeurs d'asile d'Agen le 4 janvier 2020, alors que celui-ci l'avait quitté le 29 décembre 2019. Toutefois, M. A n'établit ni n'allègue avoir régulièrement communiqué sa nouvelle adresse au préfet de Lot-et-Garonne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne peut être légalement fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. M. A soutient que son état de santé nécessite qu'il puisse demeurer en France. A l'appui de cette allégation, il produit deux certificats médicaux établis les 31 mai 2022 et 7 septembre 2023, ainsi qu'une ordonnance du 30 mars 2023 qui permettent de constater qu'il souffre d'une hépatite B. Toutefois, d'une part, il est constant que M. A a sollicité, le 18 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", qui a été rejeté par arrêté du 31 décembre 2019, après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale. D'autre part, les pièces médicales produites par le requérant à l'appui de son recours ne permettent ni d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son arrivée en juin 2017, de son état de santé et de son insertion par le travail, depuis mars 2022, en qualité de travailleur saisonnier, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre ouvrier dans une entreprise du bâtiment. Il fait par ailleurs état des liens qu'il a créé avec la famille qui l'héberge gracieusement et du bénévolat qu'il a exercé au sein d'une association. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2019 et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, les attestations et témoignages émis par les membres de la famille qui l'héberge ne démontrent pas qu'il aurait noué avec eux des relations intenses. Enfin, les circonstances que M. A souffre d'une pathologie longue et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, depuis seulement six mois, ne permettent ni de démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière, ni qu'il disposerait des qualifications, expériences et diplômes requis pour exercer cette activité professionnelle, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.". 9. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 10. Par l'arrêté attaqué, le préfet de Lot-et-Garonne a astreint M. A à résider sur la commune de Foulayronnes, à l'adresse à laquelle il a déclaré être hébergé, et l'a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Aiguillon tous les lundis et vendredis. 11. M. A soutient, sans être contredit, que les communes de Foulayronnes et Aiguillon sont distantes de 35 km et ne sont pas reliées par les transports en commun, alors qu'il ne dispose pas de véhicule personnel lui permettant de se rendre à Aiguillon. Si le préfet fait état en défense de la compétence territoriale des unités de gendarmerie, la commune de Foulayronnes relevant de la brigade d'Aiguillon, il ressort toutefois des pièces du dossier que le respect de ce découpage territoriale, qui ne s'impose pas au préfet lorsqu'il instaure une obligation de pointage pour l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence, n'est pas, eu égard aux difficultés évoquées par le requérant pour se rendre à la gendarmerie, adapté, nécessaire et proportionné. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence sont disproportionnées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander et à obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence, en tant uniquement qu'il met à sa charge l'obligation de présentation prévue au 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement implique uniquement que l'administration réexamine la modalité de contrôle de la mesure d'assignation à résidence, dont M. A fait l'objet, relative à l'obligation de présentation. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. A à résidence est annulé en tant uniquement qu'il l'oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Aiguillon tous les lundis et vendredis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la modalité de contrôle de la mesure d'assignation à résidence dont M. A fait l'objet relative à l'obligation de présentation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Lot-et-Garonne et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne et au préfet du Doubs en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2304921_20230913
Données disponibles
- Texte intégral