TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304921_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B représenté par Me Avallone demande au tribunal : 1) - d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2) - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur à défaut de justifier d'une délégation de signature en bonne et due forme ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - et les observations de Me Avallone, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B a demandé, par courrier électronique envoyé le 6 avril 2023 par son conseil, au préfet, un titre de séjour à titre exceptionnel compte tenu de ses dix ans de présence en France, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour. Pour rejeter sa demande, le préfet de l'Hérault s'est borné à prendre en compte l'état de santé de M. B et n'a pas examiné sa situation au regard de cet article L. 435-1. Par suite, il n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2023. Le greffier, S. Sangaré
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304921_20231120
Données disponibles
- Texte intégral