TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304921_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un titre de transport scolaire gratuit pour son enfant. Il soutient que le trajet entre son domicile et l’établissement fréquenté par sa fille est de 1,5 kilomètres. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la distance entre le domicile et l’établissement s’apprécie « à vol d’oiseau ». Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a sollicité la gratuité des transports scolaires pour sa fille scolarisée au collège Rosa Parks à Toulouse. Par une décision du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 2 de la section 1 du chapitre I du règlement des transports scolaires du département de la Haute-Garonne : « Seuls les élèves domiciliés à plus d'un kilomètre en ligne droite de l'établissement scolaire bénéficient de la prise en charge du transport. Cette distance est mesurée selon le rayon d'un cercle centré sur l'établissement, à partir du logiciel de cartographie utilisé par le Conseil départemental. » Il est constant que la fille de M. B... était scolarisée au sein de l’établissement Rosa Parks à Toulouse et que son domicile se situait au numéro 6 de la rue Paul Verlaine à Toulouse. Il ressort des pièces du dossier que le domicile de l’élève était situé à l’intérieur d’un cercle d’un rayon d’un kilomètre autour du collège Rosa Parks et à une distance de 0,81 kilomètres selon le logiciel de cartographie utilisé par le conseil départemental. Par suite, la fille de M. B... ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de transport gratuit. Est sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle la distance réelle entre le domicile et l’établissement était supérieure à un kilomètre, le règlement prévoyant une mesure de la distance en ligne droite. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 6 juillet 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2304921_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel