TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304922_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de nommer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de pouvoir réaliser une expertise judiciaire sur son état de santé et notamment de déterminer si la maladie dont elle souffre depuis 2014 ainsi que ses handicaps sont imputables au service et à son agression du 30 janvier 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Dans ses écritures, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de bien vouloir diligenter une expertise médicale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi au principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Toutefois, il n'entre pas dans la mission d'un expert, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer sur des questions de droit. 4. Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise demandées par Mme C impliqueraient qu'une appréciation soit portée par un expert non seulement sur l'étendue mais aussi sur la nature juridique, notamment en terme d'imputabilité au service, de la maladie dont la requérante souffre depuis 2014 ainsi que de ses handicaps. Une telle mission serait relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de faits. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de la que la demande d'expertise présentée par Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2304922_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA