TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304923_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en procédant à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; * Les décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est injustifiée et disproportionnée, compte tenu de son entrée régulière, de ses conditions de séjour en France et de son absence de trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 15 janvier 2024, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h58, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de Sainte-Lucie, né le 2 février 1983 à Dennery (Sainte-Lucie), déclare être entré en France dans le département ultra marin de la Martinique, au cours de l'année 1998. Il a été interpellé par les services de police du commissariat d'Evreux le 27 novembre 2023, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en état de récidive légale, et de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en état de récidive légale. M. A a été conduit devant le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evreux avant d'être jugé en comparution immédiate le 29 novembre 2023 et condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire, fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il était légalement admissible, lui a interdit tout retour en France pendant trois ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal qu'après l'expiration de ce délai de recours. Pour que les délais de recours soient opposables, il incombe à l'administration de faire figurer, dans l'acte de notification, la possibilité de déposer la requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. Enfin, eu égard aux garanties destinées à assurer l'effectivité du droit au recours, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures n'est pas opposable à l'étranger qui se voit notifier une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français durant son placement en garde en vue et qui est ensuite placé en détention sans être informé de la possibilité d'adresser la requête au chef d'établissement pénitentiaire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A alors qu'il était placé en garde à vue, le 28 novembre 2023 à 18h00 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. L'arrêté attaqué comporte un feuillet notifié en même temps, mentionnant, sans erreur ni équivoque le délai de recours de 48 heures. Il ressort des pièces du dossier que M. A après avoir reçu notification de l'arrêté en litige, a été présenté au parquet puis au juge correctionnel statuant dans le cadre de la procédure de comparution immédiate le 29 novembre 2023, avant qu'il ne soit écroué à la maison d'arrêt d'Evreux et placé en cellule d'isolement. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, qui allègue qu'il lui a seulement été fait lecture de l'arrêté, et traduit dans les grandes lignes par un interprète en langue créole, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a bénéficié de la présence d'un conseil lors de son audition, n'a formulé aucune demande d'interprète, l'audition s'étant déroulée en langue française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a formulé aucune observation pas plus qu'il n'a sollicité, alors qu'il en était informé, communication des principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il a été gardé dans les locaux de police avant qu'il ne soit présenté à l'autorité judiciaire et placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution immédiate devant le juge correctionnel, l'intéressé était à même de pouvoir exercer le droit au recours dont il disposait et ce dans le délai de 48 heures ayant débuté à l'occasion de la notification des décisions querellées en garde à vue. Enfin, la circonstance que M. A n'ait pas été en mesure de conserver une copie de l'arrêté et de la notice comprenant les modalités de recours est sans incidence sur le déclenchement du délai, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été dûment informé des modalités de dépôt du recours. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. Or, la requête susvisée de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Eure doit dès lors être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, V. CLe greffier, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304923_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel