TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304924_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. D B et Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion de leur logement à compter du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. M. D B et Mme C A, qui demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion de leur logement à compter du 16 juin 2023, sont domiciliés dans ce même département du Val-d'Oise. Par suite, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. 4. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, qu'une requête en référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative doit comporter la mention des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la base desquelles le juge des référés est saisi, et doit être accompagnée d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette même décision. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304924_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA