TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304924_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société Le Clos Champirol, représentée par la SELARL Musset Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les douze titres exécutoires n° 0293004 du 15 septembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364471 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398353 du 13 janvier 2015 d'un montant de 2 078,35 euros, n° 0116257 du 10 février 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0154145 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194425 du 11 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194438 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332703 du 26 juillet 2017 d'un montant de 2 994 euros, n° 0365002 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452241 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452258 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros et n° 0701863 du 2 novembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour le paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire, et de décharger la société Le Clos Champirol, venant aux droits et obligations de la société Centre médical de Chavanne, de l'obligation de payer ces sommes d'un montant total de 29 024,35 euros ; 2°) d'annuler la mise en demeure émise le 14 avril 2023 par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne pour le paiement de la somme totale de 29 024,35 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances litigieuses sont prescrites en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - elles ne sont pas fondées, dès lors que toute intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dans la mesure où elle est déclenchée sur décision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente et sous sa responsabilité compte tenu de l'état de santé du patient, est financée au titre de la dotation " Mission de service public et d'aide à la contractualisation " dont bénéficie le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne notamment au titre de sa compétence en matière d'aide médicale urgente. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office : - le moyen tiré de ce que sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol dirigées contre la mise en demeure de payer du 14 avril 2023, dès lors qu'en application des articles L. 257 et L. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions relèvent du juge de l'exécution ; - le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol présentées le 13 juin 2023 et dirigées contre le titre exécutoire n° 0293004 du 15 septembre 2014 d'un montant de 1 996 euros et reçu au plus tard le 17 juin 2015 par la société Centre médical de Chavanne, dès lors que ces conclusions excèdent le délai raisonnable durant lequel elles pouvaient être présentées. Un mémoire, enregistré le 27 février 2024 et présenté pour la société Le Clos Champirol en réponse à ce courrier, a été communiqué. Un mémoire, enregistré le 11 mars 2024 et présenté pour la société Le Clos Champirol, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer, avocat (SELARL Musset Avocats), pour la société Le Clos Champirol. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Clos Champirol, venant aux droits et obligations de la société Centre médical de Chavanne, demande l'annulation des douze titres exécutoires n° 0293004 du 15 septembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364471 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398353 du 13 janvier 2015 d'un montant de 2 078,35 euros, n° 0116257 du 10 février 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0154145 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194425 du 11 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194438 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332703 du 26 juillet 2017 d'un montant de 2 994 euros, n° 0365002 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452241 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452258 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros et n° 0701863 du 2 novembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour le paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire, la décharge de l'obligation de payer ces sommes d'un montant total de 29 024,35 euros et l'annulation de la mise en demeure émise le 14 avril 2023 par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour le paiement de la somme totale de 29 024,35 euros. Sur les conclusions de la requête dirigées contre la mise en demeure de payer du 14 avril 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". L'article L. 257 du livre des procédures fiscales dispose : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / () ". Selon l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol tendant à l'annulation de la mise en demeure émise le 14 avril 2023 par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne sur le fondement de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales pour le paiement de la somme totale de 29 024,35 euros relèvent du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire n° 0293004 du 15 septembre 2014 : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par un établissement public de santé pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 6. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des courriers du 20 novembre 2014 et du 17 juin 2015 du directeur des affaires financières du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne adressés à la société Centre médical de Chavanne en réponse à sa contestation du titre exécutoire n° 0293004 du 15 septembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, que la société Centre médical de Chavanne a reçu ce titre exécutoire au plus tard le 17 juin 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Le Clos Champirol, venant aux droits et obligations de la société Centre médical de Chavanne, a saisi le tribunal le 13 juin 2023, soit plus de sept ans après la date à laquelle la société Centre médical de Chavanne a reçu le titre exécutoire litigieux, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables pour tardiveté les conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol enregistrées le 13 juin 2023 au greffe du tribunal et dirigées contre le titre exécutoire n° 0293004 du 15 septembre 2014 d'un montant de 1 996 euros. Sur les conclusions de la requête dirigées contre les onze autres titres exécutoires : 8. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : () 8° L'aide médicale urgente () ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. " Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. " Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 9. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences () ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. " Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR () sont déclenchées et coordonnées par le SAMU () ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci. 10. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : () 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert () ". 11. Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. 12. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique () ", dont les dispositions ont été transférées aux articles L. 6311-2 et R. 6123-15 du même code. L'article D. 162-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Enfin, l'arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, précise que les SMUR peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6. 13. Il résulte de l'instruction, notamment de la requête de la société Le Clos Champirol et n'est pas contesté par le défendeur, que les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission des onze titres exécutoires en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, à partir du Centre médical de Chavanne, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait, dès lors, en demander le remboursement à la société Centre médical de Chavanne. 14. Il résulte de ce qui précède le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'était pas fondé à mettre à la charge de la société Centre médical de Chavanne, par les onze titres exécutoires n° 0364471 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398353 du 13 janvier 2015 d'un montant de 2 078,35 euros, n° 0116257 du 10 février 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0154145 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194425 du 11 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194438 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332703 du 26 juillet 2017 d'un montant de 2 994 euros, n° 0365002 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452241 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452258 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros et n° 0701863 du 2 novembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne par le directeur général dudit centre hospitalier universitaire pour le paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'encontre des onze titres exécutoires litigieux, la société Le Clos Champirol, venant aux droits et obligations de la société Centre médical de Chavanne, est fondée à demander l'annulation de ces onze titres exécutoires, ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Le Clos Champirol. D É C I D E : Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol dirigées contre la mise en demeure de payer émise le 14 avril 2023 par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne. Article 2 : Sont annulés les onze titres exécutoires n° 0364471 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398353 du 13 janvier 2015 d'un montant de 2 078,35 euros, n° 0116257 du 10 février 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0154145 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194425 du 11 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194438 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332703 du 26 juillet 2017 d'un montant de 2 994 euros, n° 0365002 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452241 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0452258 du 7 octobre 2016 d'un montant de 1 996 euros et n° 0701863 du 2 novembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Centre médical de Chavanne par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. La société Le Clos Champirol, venant aux droits et obligations de la société Centre médical de Chavanne, est déchargée de l'obligation de payer ces sommes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Clos Champirol est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Clos Champirol et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon Le greffier, J.-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2304924_20240326
Données disponibles
- Texte intégral