TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304925_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Léonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'il est de nationalité tunisienne alors que s'il est né en Tunisie, il est de nationalité algérienne, ce dont le préfet était parfaitement informé, dès lors que le récépissé qui lui a été délivré indiquait la nationalité exacte et son dossier comprenait la copie de son passeport algérien ; - cette erreur de fait a engendré une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-algérien, seul applicable à sa situation ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - bien que le préfet n'ait pas examiné sa demande sur le fondement de ces stipulations, il s'est néanmoins prononcé sur son droit au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit précisément la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans comme l'un des motifs justifiant l'admission exceptionnelle au séjour et a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Balussou, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 juin 1965, a sollicité le 24 mars 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande d'admission au séjour présentée le 24 mars 2022, M. B A, né en Tunisie, a indiqué par erreur être de nationalité tunisienne alors qu'il est ressortissant algérien, une telle circonstance, invoquée en défense, ne saurait, en tout état de cause, justifier la reprise de cette erreur de fait dans l'arrêté attaqué, lequel vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens, régis entièrement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et auxquels s'appliquent notamment les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de cet accord, celles-ci n'ayant pas d'équivalent pour les étrangers d'une autre nationalité, régis tant par d'éventuels accords bilatéraux entre leur pays et la France que par les dispositions de droit commun du code précité. 4. D'autre part, M. B A, qui présente la copie intégrale de son passeport délivré le 14 avril 2014 par le consulat général d'Algérie à Marseille, valide jusqu'au 13 avril 2024, vierge de tout cachet transfrontalier, déclare être entré en France en décembre 2008 et s'y maintenir continûment depuis lors. Les pièces produites par le requérant devant le tribunal, qui attestent notamment de périodes successives et discontinues d'hébergement par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin à Marseille, en particulier à compter du mois d'avril 2012, de ses fréquentes hospitalisations en milieu psychiatrique au sein de la clinique l'Emeraude dans cette même ville, où il a effectué deux premiers séjours du 29 juillet 2013 au 23 juillet 2014 et du 1er octobre 2014 au 4 avril 2015 et où il est pris en charge en dernier lieu depuis le 23 mars 2016 de manière continue, et de son admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat du 15 avril au 2 octobre 2013 et du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2021, établissent sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A après s'être mépris sur la nationalité de celui-ci, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait ayant eu une influence sur le sens de sa décision et a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Léonhardt, conseil de M. B A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Léonhardt, conseil de M. B A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Léonhardt. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé E-M. BalussouLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304925_20230920
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