TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304925_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landète, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 23 septembre 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Par une décision du 27 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 14 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2021, la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 31 mars 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2023, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 2 mai 2023, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'obtenir le bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis près de huit ans, que la situation de précarité dans laquelle il se trouve est la conséquence des refus successifs qui ont été opposés à ses demandes de titre de séjour, qu'il est médicalement suivi pour des problèmes cardiaques, qu'il a rencontré il y a deux ans sa compagne et que se son union avec celle-ci est née en France, le 16 juin 2022, une enfant qu'il a reconnue par anticipation le 22 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maintien de M. A sur le territoire français est le résultat de sa persistance à méconnaître les mesures d'éloignement qui ont été prises à son égard à plusieurs reprises, dès avant la période à laquelle il déclare avoir rencontré la mère de sa fille. En outre, sans domicile fixe et sans emploi, il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir une communauté de vie avec la mère de cette enfant. S'il justifie avoir effectué des achats pour cette enfant à sept reprises entre novembre 2022 et avril 2023, il se borne pour le surplus à déclarer, sans le démontrer, qu'il rend visite à sa fille et à sa mère plusieurs fois par semaine, et il n'établit pas avoir tissé avec sa fille des liens particulièrement intenses et stables. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans le pays d'origine du requérant, dont la mère de sa fille, qui est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français après rejet de sa demande d'asile, a la nationalité. Enfin, la réalité de l'affection cardiaque dont M. A déclare être atteint n'est pas corroborée par les documents médicaux qu'il produit, dont il ressort au contraire que les différents examens qu'il a réalisés en 2017 n'ont pas révélé de pathologie particulière. En tout état de cause, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision ni que cette autorité aurait, par suite, méconnu les stipulations conventionnelles précitées. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir noué des liens réguliers et stables avec sa fille mineure et en l'absence d'obstacle démontré à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, étant au demeurant observé qu'il ne peut utilement, à cet égard, se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent des obligations entre les Etats contractants sans faire naître de droit dans le chef des particuliers. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L'arrêté attaqué ne porte pas obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2304925_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel