TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304927_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2304927, Mme A C épouse B, représentée par Me Gede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ancienneté de la résidence de sa famille en France, son intégration dans la société française et la scolarisation de ses enfants constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2304928, M. D B, représenté par Me Gede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ancienneté de la résidence de sa famille en France, son intégration dans la société française et la scolarisation de ses enfants constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Balussou, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 2 janvier 1986 et son époux, M. B, né le 4 mars 1976, ressortissants marocains, ont sollicité le 19 septembre 2022 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 21 avril 2023, dont les intéressés demandent chacun pour lui-même l'annulation par deux requêtes distinctes, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2304927 et 2304928, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'ancien article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, ont été prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions respectives du 16 juin 2023, Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes respectives d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme et M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Ces arrêtés, dans lesquels le préfet n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, notamment la scolarisation de leurs trois enfants, ceux-ci y étant au demeurant mentionnés, comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B, mariés depuis le 24 août 2007, sont entrés en France le 1er août 2017, alors âgés de 31 ans et de 41 ans, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés au Maroc les 1er août 2008, 30 mai 2013 et 22 septembre 2015, sous couvert de leurs passeports respectifs chacun revêtu d'un visa C à entrées multiples d'une validité de soixante jours délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca. Si les requérants se prévalent d'une résidence continue en France depuis lors, soit depuis près de six ans à la date des arrêtés attaqués, et de la scolarisation de leurs enfants, entamée dans le courant de l'année scolaire 2017/2018 en classes de cours moyen 1ère année et de moyenne section d'école maternelle s'agissant de l'aîné et du cadet, et en septembre 2018 en classe de petite section d'école maternelle s'agissant du benjamin, ils s'y sont maintenus en situation irrégulière à la suite de l'expiration de leur visa de court séjour et en dépit de l'édiction à leur encontre de deux arrêtés respectifs du 28 mai 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'un des frères de M. B, de nationalité française, réside en France, il est constant que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Maroc où résident les parents et les quatre autres membres de la fratrie de Mme B ainsi que le père et cinq des six autres frères et sœurs de son époux. Par ailleurs, les requérants se prévalent de leurs activités de bénévolat, depuis quatre ans au sein de l'association " Jeunesse de Griffeuille " à Arles s'agissant de M. B, et du 25 octobre 2017 au 25 janvier 2019 au sein de l'association " Alibaba " à Saint-Lô et depuis le 1er septembre 2021 au sein de l'antenne d'Arles du Secours populaire français s'agissant de son épouse, de l'exercice par celle-ci d'une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté, sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er août au 31 octobre 2021 dans le cadre d'un emploi saisonnier d'employée polyvalente au sein de l'hôtel " Le Bleu Marine " aux Saintes-Maries-de-la-Mer et sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 6 mai 2022 au sein de la société Horonet, située à Arles, pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de transfert d'argent polyvalent consentie le 1er septembre 2022 par la société Cyber Barriol, située à Arles, à M. B, qui est par ailleurs atteint d'une amyotrophie totale des deux membres inférieurs et quasi-complète du membre supérieur droit. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France, M. B ne pouvant au demeurant se prévaloir de la création au 1er juin 2023, soit postérieurement aux arrêtés litigieux, d'une activité d'entrepreneur individuel de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors E et en particulier au Maroc, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme et M. B, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules invoquées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme C épouse B et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2304927 et 2304928 de Mme C épouse B et M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gede. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé E-M. BalussouLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2304927,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304927_20230920
TA4512 février 2026
DTA_2304927_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304927_20230920
Données disponibles
- Texte intégral