TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304928_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la commune de La-Tour-sur-Orb demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé dans le hameau de Boussagues, sur une propriété cadastrée section AY, parcelle n° 145, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que l'état du bâtiment, dont le dernier propriétaire est décédé en 1967, rend urgente la prise de mesure de mise en sécurité. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vincent Rabaté, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité () est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / 1° () font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté () ". Aux termes de l'article L. 1123-2 du même code : " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ", lequel prévoit que " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. () ". 3. La procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1 n'est applicable qu'aux immeuble n'appartenant pas à la commune dont le propriétaire est connu. 4. Il ressort des termes de la requête que le dernier propriétaire connu de l'immeuble situé dans le hameau de Boussagues, sur la propriété cadastrée section AY, parcelle n° 145, sur le territoire de la commune de La-Tour-sur-Orb, dont l'état menace la sécurité publique, est décédé en 1967. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait renoncé à exercer ses droits, l'immeuble en cause doit être regardé comme un bien sans maître, en vacance successorale et propriété de la commune depuis 1997, à la date d'expiration du délai de trente ans courant à compter du décès du dernier propriétaire connu. Dans ces conditions, si le maire de La-Tour-sur-Orb estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, il lui appartient de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le péril. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de La-Tour-sur-Orb tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de la commune de La-Tour-sur-Orb est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La-Tour-sur-Orb. Fait à Montpellier, le 25 août 2023. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 août 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304928_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA