TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304929_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 11 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la composition du collège de médecins était régulière ; - elle méconnaît le droit à la communication des documents administratifs dès lors que la fiche pays du Bangladesh ayant servi à l'élaboration de l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiquée malgré sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais né en 1975 déclare être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2020. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 4 novembre 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce, avec une précision suffisante et pour chacune des décisions qui le composent, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, ainsi que des éléments de faits tels que la date de l'entrée en France de l'intéressé et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dirigé à l'encontre des différentes décisions de l'arrêté, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe " à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 septembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 6. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'OFII permettant d'établir que la composition du collège était régulière. Cependant, le préfet de la Sarthe produit l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mars 2022, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis par l'OFII au préfet. Il ressort des termes de l'avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée de la saisine du collège de médecin de l'OFII pour avis et que la décision de refus de titre de séjour a été, de ce fait, prise au terme d'une procédure viciée. 7. En troisième lieu, le préfet n'est pas tenu de produire les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative au Bangladesh contenue dans la " bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine " (BISPO), dont les informations générales sont au demeurant accessibles sur Internet, qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis, dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'injonction qui l'accompagne, ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. 9. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'avis du 11 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet de la Sarthe n'a pas remise en cause, le requérant établit souffrir d'un diabète de type 2 insulinodépendant et suivre un traitement quotidien à base de quatre médicaments antidiabétiques et antihypertenseurs. Pour justifier de ce que ces médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, M. C produit un rapport de juillet 2022 du Home Office britannique, reprenant les données fournies par la base de données MedCOI, selon lequel le suivi médical pour le diabète de type 2 est uniquement disponible à l'hôpital public de Dacca et que des médicaments antidiabétiques sont disponibles dans une seule pharmacie de la capitale. M. C produit également un extrait du rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2016 sur le profil des pays pour le diabète mentionnant que l'insuline et la molécule de metformine, utilisée pour le traitement du diabète, ne sont pas disponibles au Bangladesh. Toutefois, ce document est antérieur de quatre ans à la décision attaquée. En outre le rapport du Home Office britannique dont se prévaut le requérant, qui confirme la disponibilité d'un suivi médical adapté au diabète de type 2 ainsi que de certains médicaments antidiabétiques au Bangladesh, n'est pas, à lui seul, susceptible de justifier de ce que le traitement médicamenteux suivi par M. C, composé de Synjardy, de Ramipril, de Tresiba et de Novorapid ne serait pas disponible dans son pays d'origine, sous forme de molécules équivalentes le cas échéant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. M. C ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2018. Si M. C se prévaut par ailleurs de la présence en France de son épouse, Mme A, une compatriote bangladaise, il est constant que cette dernière est en situation irrégulière en France à la date de la décision contestée et qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français concomitante. M. C se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants nés de son union avec Mme A scolarisés depuis janvier 2019. Toutefois, il ne fait pas valoir que ses enfants ne pourraient être scolarisés au Bangladesh. Enfin, il est constant que la mère et le frère du requérant résident au Bangladesh, pays où M. C a vécu la majeure partie de sa vie et où il a conservé des attaches familiales et culturelles. Ainsi, le préfet de la Sarthe, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point n° 13 concernant la décision portant refus de titre de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas que M. C soit séparé de son épouse ni de ses enfants, avec qui il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 13, M. C n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour du même jour. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 13, M. C n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour du même jour. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304929_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel