TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304929_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 décembre 2023 et 14 décembre 2023, les sociétés Audilab, Audilab Ressources, SARL Val de France Immobilier Trade, SCI 57 Anatole France, SARL Finaxy Centre Val de Loire et SARL Arc Habitat, représentées par Me Vally, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré à la SARL Millésime 51 le permis de construire n° PC 037 233 22 00039 portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 246 logements, 2 commerces, une plateforme de bureaux et 61 places de stationnement sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme et de l'article et R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le dossier de permis de construire était incomplet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 3.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 27 juin 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Corps conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le juge sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Audilab et autres la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et en ce que les sociétés ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire a été produite le 24 avril 2024 par la société Audilab et autres sans être communiquée.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vally, représentant la société Audilab et autres, Me Diaud représentant la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Me Farrugia, représentant la SARL Millesime 51 et la SARL Sémaphore.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) a délivré un permis de construire n° PC037 233 22 00039 à la SARL Millésime 51 portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 246 logements, 2 commerces, une plateforme de bureaux et 61 places de stationnement sur le territoire de ladite commune. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le permis de construire en litige a été transféré à la SARL Sémaphore. Par un arrêté du 26 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré un permis modificatif. Par la présente requête, les sociétés Audilab, Audilab Ressources, SARL Val de France Immobilier Trade, SCI 57 Anatole France, SARL Finaxy Centre Val de Loire, SARL Arc Habitat demandent l'annulation du seul arrêté du 7 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Pierre-des-Corps tirée du défaut d'intérêt pour agir :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les sociétés requérantes, qui ont pour certaines la qualité de voisins immédiats du projet, font état de " nuisances, notamment en termes de stationnement des véhicules " dès lors que le projet de construction de 246 logements ne prévoit que 61 places de stationnement. Toutefois, les sociétés requérantes ne se prévalent d'aucun élément concernant la nature, l'importance ou la localisation du projet de construction. Ainsi, en se bornant à faire état du nombre insuffisant de places de stationnement sans indiquer les conséquences quant à leurs conditions d'utilisation, de jouissance et d'occupation de leur bien, et alors qu'en défense la commune oppose, sans être contredite, que plusieurs des sociétés requérantes disposent de leur propre parking privé et que des places tant privées que publiques sont disponibles à proximité, elles ne font état d'aucune atteinte de façon suffisamment précise et étayée. Par suite, la société Audilab et autres ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré un permis de construire à la SARL Millésime 51.
5. Il y a lieu par suite de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir opposée en défense par la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de rejeter la requête de la société Audilab et autres dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des sociétés Audilab, Audilab Ressources, SARL Val de France Immobilier Trade, SCI 57 Anatole France, SARL Finaxy Centre Val de Loire, SARL Arc Habitat la somme demandée de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Audilab et autres est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Audilab, Audilab Ressources, SARL Val de France Immobilier Trade, SCI 57 Anatole France, SARL Finaxy Centre Val de Loire, SARL Arc Habitat verseront solidairement la somme de 2.000 euros à la commune de Saint-Pierre-des-Corps en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Audilab, Audilab Ressources, SARL Val de France Immobilier Trade, SCI 57 Anatole France, SARL Finaxy Centre Val de Loire, SARL Arc Habitat, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à la SARL Millesime 51 et à la SARL Sémaphore.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304929_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel