TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304930_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 25 avril, 3 mai, 4 mai et 9 mai 2023, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour dont il a été accusé réception le 12 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de titre de séjour valable pour une durée de six mois et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit supporter une somme de 3 647 euros de loyer impayé, une somme de 152 euros de facture d'énergie impayée, des impôts impayés à hauteur de 1 915 euros et une pension alimentaire mensuelle de 200 euros destinée à ses deux filles respectivement âgées de 6 et 5 ans ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'un vice de forme tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de requête au fond et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305936 enregistrée le 13 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 mai 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, - et les observations orales de M. A. Par une ordonnance en date du 3 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 10 mai 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1973, soutient être entré sur le territoire français le 29 mars 2008 sous couvert d'un visa de long séjour de type " D " et y résider depuis lors. Il a sollicité le 9 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui en ont accusé réception le 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a formé, le 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 2305936, une requête tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 avril 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête tirée de l'absence de requête au fond ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est le père de deux enfants nées le 26 août 2016 et le 5 août 2017 qui résident en France avec leur mère et pour lesquelles il partage l'autorité parentale avec celle-ci, bénéficie d'un droit de visite et doit s'acquitter d'une contribution mensuelle à leur entretien et à leur éducation. M. A, qui était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 mai au 15 novembre 2022 l'autorisant à travailler, justifie en outre de ses difficultés financières. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie. 6. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2305936. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dont il a été accusé réception le 12 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2305936. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 25 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304930_20230725
Données disponibles
- Texte intégral