TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304930_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet et 2 août 2023, Mme A D, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination : - elles ne sont pas motivées ; - elle sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, - et les observations de Me Archenoul, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 août 1984, a sollicité le 31 août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme D ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté, dans lequel le préfet n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, notamment l'ensemble des trois condamnations pour violences conjugales dont son ex-concubin a fait l'objet et les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial ordonnées par le juge des enfants, comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En pareille hypothèse, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 23 août 2015 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 15 juin 2018 revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a vécu en concubinage avec un compatriote, M. B, qui réside régulièrement sur le territoire français, et que de cette union sont nés trois enfants, respectivement les 19 mai 2016, 8 mai 2017 et 29 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de M. B, qui a été condamné à ce titre à trois reprises, les 29 septembre 2019, 10 juin 2021 et 29 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de C, en dernier lieu, pour des faits commis le 4 juillet 2022, en état de récidive et en présence des deux aînés des enfants du couple, à une peine de huit mois d'emprisonnement, effectuée sous bracelet électronique. Mme D, qui s'est définitivement séparée du père de ses enfants depuis le mois de juin 2022, bénéficie d'un accompagnement mis en place dans le cadre de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial ordonnées par le juge des enfants de C depuis le mois de mars 2022 ainsi que, sur sa demande du 24 juillet 2023, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, d'une ordonnance de protection rendue le 1er août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de C. 7. Toutefois, alors que la requérante ne produit qu'une copie partielle de son passeport, les pièces du dossier, si elles attestent notamment de la naissance à C de ses trois enfants, n'établissent pas la résidence habituelle de l'intéressée sur le territoire national tout au long de la période concernée tandis qu'elle a fait l'objet d'un précédent arrêté du 19 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2103641 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de C. Si les deux aînés sont scolarisés, cette scolarisation est récente et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la requérante reparte en Algérie avec ses enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité. En outre, alors qu'elle ne revendique la présence d'aucune autre attache familiale en France, il est constant qu'elle conserve de fortes attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si elle soutient, sans plus de précisions, que bien qu'auteur de violences conjugales à son égard, son ex-compagnon n'est pas privé de ses droits parentaux et est également père d'enfants français, les pièces du dossier révèlent l'existence d'une seule fille aînée de M. B, au demeurant majeure. De plus, il ressort de ces mêmes pièces que M. B refuse d'accueillir les enfants du couple à son domicile, consentant seulement à les voir occasionnellement, et il n'est pas établi que l'intéressé, bénéficiaire des prestations sociales et des allocations familiales, participerait à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'il exerce son droit de visite, s'il en dispose, en Algérie, pays dont il est ressortissant, ou, inversement, à ce que ses enfants lui rendent visite en France sous couvert de visas de court séjour, étant précisé, au demeurant, que, postérieurement à l'arrêté litigieux, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de C a, par l'ordonnance de protection du 1er août 2023 précitée, lui a fait interdiction de rencontrer, d'entrer en contact de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, avec la requérante et de paraître au domicile de celle-ci, a suspendu son droit de visite et d'hébergement et a confié à Mme D l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des violences conjugales qu'elle a subies, celle-ci, sans aucune ressource et prise en charge par les services sociaux, est mise à l'abri à l'hôtel avec ses enfants et ne justifie d'aucune activité professionnelle. 8. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme D, la circonstance qu'elle a été victime de violences conjugales ne saurait suffire à permettre de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels dans le cadre de l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet. Par suite, en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 12. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de désigner un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être regardé comme dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 à 8, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Mme D soutient que si la mesure d'éloignement était mise à exécution, elle aurait nécessairement pour conséquence de priver ses trois enfants de leur père, qui réside en France depuis de très nombreuses années en situation régulière et qui est père " d'enfants français ", que l'arrêté litigieux fait totalement abstraction des conséquences de sa décision à l'égard du père des trois enfants, et que si ce dernier a commis des violences à son égard, cela ne justifie nullement qu'il soit privé de ses droits parentaux, qu'il continue d'ailleurs d'exercer, de façon encadrée grâce à la mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de C. Toutefois, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de Mme D ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 21. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise que Mme D est de nationalité algérienne et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit qu'elle est légalement admissible. Par suite, compte tenu des termes des dispositions citées au point précédent, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige ne serait pas motivée. 22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Mme D fait valoir que, victime de violences conjugales commises par son ex-concubin, elle bénéficie d'une protection en France du fait des condamnations dont a fait l'objet ce dernier et des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et d'aide à la gestion du budget familial ordonnées par le juge des enfants. Elle soutient qu'en cas de retour en Algérie, pays d'origine de son ex-compagnon où celui-ci peut librement retourner, elle serait exposée aux violences de ce dernier sans pouvoir bénéficier de tout le système de protection mis en place à son égard en France. Toutefois, alors que son ex-compagnon réside en France et qu'elle conserve de fortes attaches familiales en Algérie, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une protection comparable, notamment de la part des autorités judiciaires algériennes au regard des condamnations dont a fait l'objet le père de ses enfants. 25. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Archenoul. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304930_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel