TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304930_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, at été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante bangladaise née en 1984 déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 19 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2020. Son époux ayant bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'en novembre 2021, Mme A s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour du 3 août 2020 au 20 décembre 2021. Elle a ensuite sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment ses articles L. 423-23 et L.435-1. L'arrêté mentionne, en outre, des éléments de la biographie de l'intéressée, notamment les conditions et la durée de sa présence en France, ainsi que sa situation familiale. Par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe " à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 septembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 14 octobre 2018. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son époux, M. B, un compatriote bangladais, il est constant que ce dernier est en situation irrégulière en France à la date de la décision contestée depuis la fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour le 4 mai 2022 et qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concomitant. Mme A se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants nés de son union avec M. B, tous scolarisés depuis janvier 2019 et que " les deux aînés justifient à la date de la décision contestée de trois ans de scolarisation ininterrompue en France ". Toutefois, elle ne fait pas valoir, en tout état de cause, que ses enfants ne pourraient être scolarisés au Bangladesh. Enfin, il est constant que la mère et la sœur de la requérante résident au Bangladesh, pays où Mme A a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle a conservé des attaches familiales et culturelles. Ainsi, le préfet de la Sarthe, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme A se prévaut des mêmes éléments que ceux qu'elle a exposés à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Sarthe a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur ce fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point n° 4 concernant la décision portant refus de titre de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas que Mme A soit séparée de son époux ni de ses enfants, avec qui elle peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 7, Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour du même jour. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 9, Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour du même jour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304930_20240201
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