TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304930_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 décembre 2023, la SAS PIROI, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 037 233 22 00039 du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré à la SARL Millésime 51 un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 246 logements, 2 commerces et 61 places de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne vise pas le plan de prévention des risques miniers en violation de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en ce que l'autorité administrative ne justifie pas avoir recueilli tous les avis imposés par la loi et le règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse est insuffisamment précis et qu'aucun plan de démolition des constructions existantes n'est prévu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement de plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps dès lors qu'il prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du même règlement dès lors qu'il ne prévoit pas de stationnements réservés pour les vélos.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Corps conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le juge sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de la SAS PIROI la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et en ce que les sociétés ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, a été produit par la SARL Millésime 51, représentée par Me Peru, sans être communiqué.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vally, représentant la SAS Piroi, Me Diaud représentant la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Me Farrugia, représentant la SARL Millésime 51 et la SARL Sémaphore.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) a délivré à la SARL Millésime 51 un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant une résidence en hébergement pour étudiants de 96 unités, une résidence en hébergement hôtelier pour jeunes actifs de 150 unités, deux établissements recevant du public, un plateau de bureaux et un parc de stationnement de 61 places sur deux niveaux sur une parcelle cadastrée section AY n° 256, 261 et 262 sises sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le permis de construire en litige a été transféré à la SARL Sémaphore. Par une demande déposée le 25 avril 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré un permis modificatif par un arrêté du 26 juin 2024. Par la présente requête, la SAS PIROI demande au tribunal l'annulation du seul permis de construite initial délivré le 7 juin 2023.
Sur les conclusions a fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. () ". Selon les dispositions de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (). ". Les erreurs de visas étant sans incidence sur la régularité d'une décision administrative la circonstance que le permis de construire ne vise pas le plan de prévention des risques miniers, à le supposer applicable, est sans effet sur sa légalité. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Si la société requérante invoque, sans plus de précision, que l'autorité compétente ne justifie pas avoir effectué l'ensemble des consultations prévues aux dispositions précitées, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas intervenu au terme d'une procédure qui méconnaitraît les dispositions énoncées par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme qui se borne à poser un principe général de consultation d'organismes intéressés par un projet.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code précité : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. La SAS PIROI soutient que le plan de masse ne serait pas suffisamment précis, qu'il n'est pas côté en trois dimensions, que les plantations maintenues, supprimées ou créées ne sont pas représentées et enfin qu'aucun plan des constructions à démolir n'est fourni. Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense sans être contestée, aucune construction n'est présente sur le terrain d'assiette du projet à l'exception des cabanes de chantier et produit les photos du site à l'appui de ses écritures. De plus, il ressort de la demande de permis de construire que plusieurs plans de masse des constructions à édifier ou à modifier font apparaitre les arbres existants sur le terrain d'assiette du projet et qu'une notice décrivant le terrain et présentant le projet mentionne que " seuls trois arbres sont présents sur le site " et décrit avec précision le lieu, le choix et la cohérence des futures plantations. Enfin, si la notice architecturale ne comportait pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, elle comprenait des plans de coupe précisant l'implantation des constructions et arbres par rapport au profil du terrain ainsi que des documents graphiques permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit être écarté.
7. En second lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. Le 26 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif, produit par la commune et dont la légalité n'est pas discutée dans la présente instance, portant, notamment, sur une augmentation du nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules passant de 61 à 82 ainsi que sur l'ajout de places dédiées aux vélos. Le permis de construire modificatif s'étant substitué au permis de construire initial sur ces points, les moyens tirés de l'insuffisance du nombre de place de stationnement de véhicules et de vélos formulés à l'encontre du permis de construire initial sont désormais entachés d'inopérance et ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SAS PIROI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS PIROI demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS PIROI la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PIROI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Corps présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PIROI, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à la SARL Millésime 51 et à la SARL Sémaphore.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304930_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel