TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304932_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) - Par une requête n°2304932 et une pièce complémentaire enregistrées le 7 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de changement de statut date du 23 mars 2023, qu'elle doit solliciter plusieurs fois avant d'obtenir un récépissé, que le non renouvellement du dernier récépissé la place en situation irrégulière et menace la poursuite de son contrat d'alternance, qu'elle ne peut trouver d'emploi pour subvenir à ses besoins ; sa fille, B, est née le 30 septembre 2020, de son union avec son concubin M. A. L'enfant s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mars 2021 en raison des risques d'excision qui pesaient sur elle en cas de retour en Guinée ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
la décision est dépourvue de motivation ; la demande communication des motifs datée du 7 septembre 2023 est toujours sans réponse ;
* elle est entachée d'une erreur de droit aux regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de résident pour les parents d'un enfant bénéficiaire du statut de réfugié ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 15 septembre 2023, il a donné son accord pour la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiant du statut de réfugié. La carte est en cours de fabrication.
II°) - Par une requête n°2304934 enregistrée le 7 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
M. A soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de changement de statut date du 23 mars 2023, qu'il doit solliciter plusieurs fois avant d'obtenir un récépissé, que le non renouvellement du dernier récépissé la place en situation irrégulière alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ne peut trouver d'emploi pour subvenir à ses besoins ; sa fille, B, est née le 30 septembre 2020, de son union avec son épouse, Mme A. L'enfant s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mars 2021 en raison des risques d'excision qui pesaient sur elle en cas de retour en Guinée ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
la décision est dépourvue de motivation ; la demande communication des motifs datée du 7 septembre 2023 est toujours sans réponse ;
* elle est entachée d'une erreur de droit aux regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de résident pour les parents d'un enfants bénéficiaire du statut de réfugié ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 15 septembre 2023, il a donné son accord pour la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiant du statut de réfugié. La carte est en cours de fabrication.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2304931 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la requête au fond enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2304933 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes n°2304932 et 2304934 ont la même finalité, s'agissant de deux décisions visant chacun des époux requérants. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature des requêtes, sur lesquelles il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. M. et Mme A sont parents d'une enfant, B, née le 30 septembre 2020, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 mars 2021 en raison des risques d'excision qui pèsent sur elle en cas de retour en Guinée. Les deux époux, qui bénéficiaient chacun d'un titre de séjour arrivant à son terme, ont sollicité un changement de statut sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de résident pour les parents d'un enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Une décision implicite de rejet de leur demande est intervenue à l'issue du silence gardé par administration pendant une période de quatre mois. M. et Mme A demandent dans leur requête respective la suspension de l'exécution de chacune de ces décisions.
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, soit le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé d'octroyer à chacun des requérants une carte de résident en qualité de parent d'enfant ayant obtenu le statut de réfugié, avec une validité du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2033. Les cartes de résident sont en cours de fabrication. Par suite, les deux décisions implicites contestées doivent être regardées comme ayant été rapportées. En conséquence, les conclusions des deux requêtes à fin de suspension, sont désormais dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Il suit de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que demandent M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension formulées dans les requêtes n° 2304932 et 2304934.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A, ainsi qu'au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304932_20230919
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- Résumé officiel