TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304932_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Melliti Makki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il vit en France avec son épouse depuis plus de trois ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 mars 1993, a sollicité le 27 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'ancien article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 5. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Il doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté, dans lequel le préfet n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 10. Eu égard au fondement de sa demande d'admission au séjour, M. B, qui se borne à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il vit en France avec son épouse depuis plus de trois ans, doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé à Istres le 27 novembre 2021 une ressortissante française et qu'il ne vit pas en état de polygamie, et s'il n'est plus contesté en défense, contrairement à ce qui a également été retenu dans l'arrêté attaqué, que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il est constant qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste donc plus en défense que M. B justifiait à la date de l'arrêté attaqué d'une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, il est constant que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d'une entrée régulière en France, M. B ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, le moyen, ainsi requalifié, tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, qui a repris le cinquième alinéa de l'ancien article L. 211-2-1 de ce code, abrogé à cette même date : " Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 13. Si le préfet des Bouches-du-Rhône relève les deux dates d'entrée en France successivement alléguées par M. B, les 2 janvier et 4 septembre 2016, les pièces du dossier attestent d'une présence ponctuelle de l'intéressé à compter du mois d'octobre 2016 mais n'établissent par sa résidence habituelle sur le territoire national avant le mois d'octobre 2019. En outre, il s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 avril 2021. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré à Istres le 27 novembre 2021, et d'une vie commune avec celle-ci depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée étant par ailleurs mère de deux enfants, issus de précédentes unions, dont le plus jeune est mineur, et le couple n'ayant pas d'enfant commun. Or, cette union est récente pour avoir été célébrée moins d'un an et demi avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et, alors que l'acte de mariage mentionne des domiciles distincts des deux époux, il n'est pas justifié de l'antériorité d'une vie commune avec sa conjointe, qui serait, au mieux, établie à compter du 30 novembre 2020, date de la demande de logement social déposée par le couple, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré devant l'administration, au demeurant sans en justifier, que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, M. B, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ne fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 16. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Melliti Makki. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304932_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel