TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304932_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2023 et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû apprécier sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet n'a pas particulièrement tenu compte de sa qualité de réfugié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet n'a pas particulièrement tenu compte de sa qualité de réfugié avant de prendre la décision ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas particulièrement tenu compte de sa qualité de réfugié pour évaluer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée, - les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle indique, en outre, que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident est également dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Elle soutient, enfin, que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la magistrate désignée sur les conclusions d'annulation du refus de renouvellement de la carte de résident et ont été invitées à formuler leurs observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2009 dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 2 août 2008 et a été mis en possession d'une carte de résident en cette qualité régulièrement renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 7 décembre 2020. Le 28 octobre 2020, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté en date du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la magistrate désignée saisi selon la procédure prévue à l'articles R. 776-29 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement d'une carte de résident. En revanche, il lui incombe de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement de même que sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal administratif territorialement compétent les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2023 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de résident ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 5. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 6. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 7. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'État membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 8. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 9. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 7 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 10. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant l'autorité administrative à prendre une mesure d'éloignement lorsque l'étranger s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, à cet égard, que par une décision en date du 1er février 2022, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A conduisant le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense, que M. A aurait été privé de sa qualité de réfugié. Par conséquent, le requérant doit être considéré comme ayant conservé cette qualité. Ainsi, en se bornant à faire état des condamnations de M. A, à rappeler la perte de son statut de réfugié et à relever, pour éloigner M. A du territoire français, qu'il était célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée, et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A tenant particulièrement compte de sa qualité de réfugié avant de prendre la décision de l'éloigner du territoire français et de conclure à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations citées au point 10 en cas de retour dans le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle cette autorité a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2023 refusant le renouvellement d'une carte de résident ainsi que celles à fin d'injonction, présentées par M. A, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif territorialement compétent. Article 2 : Les décisions du 15 mars 2023 faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, M. CALDONCELLI-VIDALLa greffière, C. GOOSSENS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304932_20231011
Données disponibles
- Texte intégral