TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304932_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A C , représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer sur son permis de conduire les quatre points du stage effectué les 3 et 4 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer sur le solde de son permis de conduire quatre points correspondant à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 juillet 2023. A la date à laquelle la juge des référés statue, le ministre a pris de lui-même la mesure sollicitée et le solde du permis de conduire de M. C comporte six points. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme, sous astreinte, au bénéfice du requérant, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 janvier 2024 . La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304932_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA