TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304933_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 juin 2023, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant une année ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, pour ne comporter ni moyen ni conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens sont irrecevables pour ne pas être assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Modeste Mbuli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ; il fait par ailleurs valoir que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne comporte pas la mention de sa vie familiale en France, notamment sa vie en concubinage avec une compatriote en situation régulière ; en outre, il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il est arrivé mineur en France, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il vit en concubinage depuis environ 8 mois avec une compatriote en situation régulière ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue Dioula, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
- la préfète de l'Oise n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 2001 à Guemenedougou (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français irrégulièrement en décembre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation le 2 juin 2023, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint puis maintenu au centre de rétention de Coquelles. Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an et l'a placé en rétention au centre de rétention de Coquelles. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. La préfète de l'Oise s'est prononcée sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d'être entendu, garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 2 juin 2023, M. A a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre. Il a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, si M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 2 juin 2023, être entré en France au cours du mois de décembre 2016, il n'établit pas y résider de façon continue depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), à la suite d'une décision judiciaire, du 29 mai 2019 au 5 novembre 2019 et qu'il a ensuite bénéficié, à sa majorité, d'un contrat de jeune majeur du 6 novembre 2019 au 7 août 2020. Il est constant que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'issue de ce placement. Si le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa relation depuis 8 mois avec une compatriote ivoirienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 avril 2025, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas démontré que cette dernière aurait été enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident des frères et sœurs et ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à
L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète de l'Oise s'est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions, notamment des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par le requérant, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national et qu'il ne présente pas de garantie de représentation. Dès lors, la préfète de l'Oise pouvait, sans commettre d'illégalité, refuser à M. A de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. A soutient qu'il craint, en cas de retour en Côte d'Ivoire, pour sa vie, il n'apporte aucun élément pour corroborer ses dires et pour établir, en particulier, l'actualité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
21. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu'elle a été exposée plus haut, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il soit interdit à M. A de revenir sur le territoire français.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise.
Prononcé en audience publique le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2304933_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel