TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304933_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Le préfet fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête il a délivré un titre de séjour au requérant valable du 28 août 2023 au 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pollet a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 26 août 1967, déclare être entré en France le 30 septembre 2010. Le 4 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 4 juin 2022. Par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 3. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 5. Il ressort de l'arrêté du 28 août 2023 que le préfet de l'Isère a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023. Par ailleurs, il ressort d'une capture d'écran du logiciel AGDREF produit en défense qu'un titre de séjour valable du 28 août 2023 au 27 août 2024 a été établi en faveur de M. B. Toutefois, ces décisions ne sont pas devenues définitives. Dès lors, il y a lieu d'écarter le non-lieu opposé en défense. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. La délivrance d'un titre de séjour à M. B en qualité d'étranger malade, entre le 4 octobre 2012 et le 11 juin 2015, a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée pour l'application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé produit plusieurs pièces de nature à établir qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour, notamment un avis d'imposition, des bulletins de salaire, des attestations d'élection à domicile, un certificat de travail et des courriers médicaux. Dans ces conditions, en opposant à la demande de titre de séjour la condition fixée à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Dès lors que la continuité de la communauté de vie entre M. B et son épouse française n'est pas remise en cause et en l'absence de menace alléguée à l'ordre public, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Bechaux au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Isère et à Me Bechaux. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304933_20230912
Données disponibles
- Texte intégral