TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304935_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 10 février 1987, déclare être entrée régulièrement en France le 22 décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 5 janvier 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile et a pris une décision de rejet le 31 mars 2023. Aux termes de l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. L'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette dernière, à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. La requérante soutient que les discriminations envers la communauté rom sont nombreuses et largement documentées, que, notamment, le rapport de mission en République d'Albanie de l'OFPRA indique ainsi, page 30, que " des cas de refus de dépôt de plainte ont également été signalés en raison de l'origine rom des victimes ", qu'elle a été régulièrement harcelée dans la rue par sa belle-mère, a subi des insultes à caractère raciste et violentée, que son mari avait subi des violences dans son enfance par sa mère, qu'en parallèle de ces violences, les requérants étaient également insultés et intimidés à chaque fois qu'ils croisaient des membres de leur famille en ville, tous ces membres habitant à Elbasan. 9. Toutefois, la requérante n'établit pas, par la production de documents généraux, la réalité des faits allégués, ni l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur elle et son mari, de nature à les exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés. 10. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, Mme A est entrée en France le 22 décembre 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Elle n'établit pas l'existence de liens personnels, intenses et stables sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, qu'il a été dit au point précédent, Mme A ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler Le greffier-en-chef, P. Buguellou La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304935_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel