TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304935_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard desquelles le préfet des Hautes-Alpes n'a pas examiné sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement n°s 2304935, 2308788 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2304935 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 19 septembre 2023 de la même autorité assignant M. A à résidence pour une durée de 45 jours, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1998, a sollicité le 24 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°s 2304935, 2308788 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2304935 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 19 septembre 2023 de la même autorité assignant M. A à résidence pour une durée de 45 jours, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans l'établir être entré en France à la fin de l'année 2017 dans des circonstances non précisées, est père d'une enfant, de nationalité française, née à Gap le 24 mai 2022, qu'il a reconnue par anticipation le 6 avril 2022, issue de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française, rencontrée le 5 août 2021, par ailleurs mère d'une autre fille, née à Gap le 29 septembre 2020, issue d'une précédente union, et que le couple et les deux enfants sont hébergés depuis le 4 janvier 2022 au sein du centre d'hébergement d'urgence de Gap " Coallia ". Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de sa compagne et de la cheffe de service du centre d'hébergement d'urgence de Gap, que M. A contribue à l'éducation de sa fille, avec laquelle il vit depuis sa naissance. Par ailleurs, si le requérant produit seulement quelques factures et tickets de caisse attestant d'achats de vêtements et d'articles de puériculture, au demeurant pour la plupart antérieurs à la naissance de l'enfant, sa contribution à l'entretien de l'enfant, certes très modique d'un point de vue financier, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil compte tenu de la vie commune et de ce que l'intéressé ne justifie pas de revenus propres. Enfin, en défense, se fondant sur une enquête administrative qu'il indique avoir diligentée auprès des services de police, dont il n'est au demeurant ni produit de procès-verbal ni justifié du cadre légal l'ayant motivée, le préfet des Hautes-Alpes soutient, comme il l'a indiqué dans l'arrêté litigieux, que M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et que des doutes subsistent quant à la réalité de la vie commune avec sa compagne, notamment en ce qu'il ne reconnaît pas la paternité de l'autre fille de celle-ci. Toutefois, pour fonder cette première appréciation, le préfet s'en tient aux propos qu'aurait tenus sa compagne lors de l'entretien avec les services de police aux termes desquels elle aurait déclaré que le requérant ne contribue pas à l'éducation de leur fille, ni à celle de sa première enfant, " car il a peur de faire mal aux enfants en s'occupant d'eux ", et, s'agissant de la seconde appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas le père de l'enfant dont il est question, laquelle est née d'une précédente union. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hautes-Alpes a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour litigieuse doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au jugement n°s 2304935, 2308788 du 26 septembre 2023 susmentionné, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de séjour du 24 avril 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA1318 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304935_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304935_20231018