TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304936_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Korhili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante algérienne, née le 14 avril 1971, soutient être entrée en France le 28 mars 2017, accompagnée de ses deux enfants pour rejoindre son mari. L'intéressée, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 mai 2022 au 15 novembre 2022, en a sollicité, le 5 décembre 2022, le renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 février 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme B A, adjointe au chef de la mission asile du Bureau de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-037 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme A a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la possibilité pour elle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle originaire d'y bénéficier d'un traitement approprié. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Mme D, qui est de nationalité algérienne, ne peut pas invoquer utilement les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables, et doit être entendue comme soutenant que les stipulations précitées ont été méconnues. 8. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 24 janvier 2023 indique que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, la requérante se borne dans ses écritures à soutenir que le défaut de prise en charge de sa maladie aura pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Elle fournit par ailleurs un seul certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, établi par le Dr. Haddad le 5 juin 2023, indiquant que le risque de récidive de son cancer du sein nécessite une surveillance régulière impliquant sa présence sur le territoire français. L'intéressée, qui n'établit pas par la seule production de ce certificat l'absence de prise en charge médicale appropriée en Algérie au regard de son état de santé, ne remet ainsi pas utilement en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme D se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français et de la présence régulière de son mari. La seule circonstance que les enfants de la requérante soient scolarisés en France ne saurait toutefois démontrer par elle-même qu'elle y aurait transféré le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne fournit que la première page de son passeport et quelques documents épars et peu probants, n'établit pas la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis la date alléguée. Si la régularité de la situation de son mari au regard du séjour n'est pas davantage établie par les pièces versées au dossier, cette circonstance n'est en revanche pas contestée par le préfet. Toutefois, eu égard à l'absence de marques d'intégration notables et dès lors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait au retour temporaire de la requérante dans son pays d'origine le temps d'y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour en France, l'atteinte ainsi portée à son droit au respect de sa vie privée familiale ne revêt pas, en l'espèce, un caractère disproportionné au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304936_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel