TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304937_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Meca Magnetic, représentée par la Selarl Delsol, société d'avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure engagée par l'école Centrale Lille Institut, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) pour la passation d'un marché de fourniture portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une chambre blindée amagnétique pour l'acquisition de signaux de magnétoencphalographie (MEG) ;
2°) de mettre à la charge de l'école Centrale Lille Institut la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- sa requête est recevable ; le courrier de rejet de l'offre présentée par la société Meca Magnetic a été communiqué le 24 mai 2023 et indiquait à tort un délai de suspension de 6 jours et non de 11 jours ; le délai de suspension expirait le 3 juin 2023 ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles R. 2181-3 du code de la commande publique dès lors qu'il n'a pas communiqué, alors qu'elle a demandé les raisons précises pour lesquelles son offre a été écartée ainsi que les motifs ayant conduit l'école Centrale Institut Lille à retenir l'offre de l'attributaire ;
- l'école Centrale Lille Institut méconnaît les dispositions de l'article R.2181-4 du code de la commande publique en ne répondant pas dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, en excédant le délai de 15 jours imparti, dès lors que le pouvoir adjudicateur a été destinataire de cette demande de précisions le 25 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'école Centrale Lille Institut conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Meca Magnetic une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par la société Meca Magnetic aux fin d'annulation de la procédure de passation du marché en cause sont irrecevables, dès lors que le contrat a été signé avec l'attributaire le 31 mai 2023 ;
- elle a apporté suffisamment de détails à la société Meca Magnetic notamment par un courrier du 8 juin 2023 sur les raisons du rejet de son offre et sur celles qui l'ont conduite à retenir la société Ateliers Soudupin et cela 12 jours avant la date d'audience ; elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.2181-4 du code de la commande publique ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023, la société Meca Magnetic demande sur le terrain du référé contractuel, régi par les articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre, pour la durée de l'instance, l'exécution du marché de fourniture portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une chambre blindée amagnétique pour l'acquisition de signaux de magnétoencphalographie (MEG) ;
2°) d'annuler ou à tout le moins de résilier ce marché conclu le 31 mai 2023 en application l'article L.551-18 du code justice administrative ;
3°) de prononcer à l'encontre de l'école Centrale Lille Institut toute sanction prévue à l'article L.551-20 du code de justice administrative telle qu'une pénalité financière ;
4°) de mettre à la charge de l'école Centrale Lille Institut la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à présenter des conclusions à fin d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative ; l'école Centrale Lille Institut n'a pas respecté le délai de suspension de 11 jours alors que la procédure de passation en cause l'a été sur le fondement de l'article L.2124-2 du code de la commande publique ; elle justifie d'un intérêt à saisir le juge conformément à l'article L.551-14 du code de justice administrative ;
- elle remplit les conditions de l'article L.551-18 du code de justice administrative ; le marché a été signé en violation de l'article R.2181-2 du code de la commande publique ; cette violation du délai de suspension prive de tout effet utile le référé précontractuel qui est irrecevable ; les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues la privant d'un chance de remporter le marché ; l'offre de la société Ateliers Soudupin est irrégulière ; l'acte d'engagement a été signé après le 7 avril 2023, date de dépôt des offres ; l'offre retenue méconnaît les dispositions de l'article 6.2 du cahier des clauses technique particulières (CCTP), dès lors qu'elle ne prévoit pas de blindage " actif " ; l'article 6.2 du CCTP prévoit en effet que les candidats doivent fournir une chambre blindée avec des bobines permettant de compenser le champ résiduel à l'intérieur de la chambre ainsi qu'un système de dégaussage, c'est à dire un blindage " actif " ; à la lecture de l'acte d'engagement signé, il apparaît que la société Alteliers Soudupin ne s'est finalement engagée qu'à livrer une chambre munie d'un blindage " passif ", à l'exclusion de la fourniture de bobines de compensation et la mise en service d'une solution de dégaussage ; l'article 3 du CCTP prévoyait également une prestation de maintenance préventive ; cette prestation de maintenance préventive ne ressort pas de l'acte d'engagement signé le 25 mai 2023 par l'attributaire ; le pouvoir adjudicateur aurait dû éliminer l'offre de l'attributaire ; le pouvoir adjudicateur a également méconnu les dispositions de l'article R.2161-5 du code de la commande publique qui prohibe toute négociation avec les soumissionnaires ; il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ; l'acte d'engagement indique expressément que la société Ateliers Soudupin a modifié son offre initiale sur demande de l'école Centrale Lille Institut à la suite de demandes de précisions du 25 avril 2023 ; le pouvoir adjudicateur avait demandé aux deux candidats quelle serait la tarification du système en mettant les bobines de compensation en option ; cette demande ne se bornait pas à obtenir des précisions sur la teneur de leur offre ; elle visait à modifier le contenu des offres remises ; il y a une méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ; à la suite de la réponse des candidats, elle a revu le périmètre de son besoin à la seule fourniture d'une chambre en blindage " passif ", sans les bobines de compensation et le système de dégaussage ; son offre a été dénaturée ; s'agissant du critère technique n°1, la notation est entachée d'erreurs qui témoignent d'une dénaturation des offres ; s'agissant du sous-critère technique n°1, la société Meca Magnetic a obtenu une note inférieure à celle de la société Ateliers Soudupin, alors même qu'au terme de l'acte d'engagement signé le 25 mai 2023, la société Ateliers Soudupin s'est engagée à ne livrer qu'une chambre de blindage " passif ", à l'inverse de l'offre de Meca Magnetic qui incluait bien les éléments exigés à l'article 6.2 du CCTP ; elle aurait dû au moins obtenir une note égale ou supérieure à celle attribuée à la société Ateliers Soudupin en blindage passif ; s'agissant des sous-critères techniques n°2 et n°3, la société Ateliers Soudupin s'est vue attribuer une note identique à celle de la société Meca Magnetic, alors que selon les indications fournies par l'acte d'engagement daté du 25 mai 2023, l'offre retenue ne prévoyait pas la livraison d'une chambre avec un blindage " passif " ; s'agissant du critère prix, il est incompréhensible que la société Ateliers Soudupin ait obtenu la meilleure note sur le critère prix pour la livraison d'une chambre blindée en blindage " passif " à un montant de 225 000 euros hors taxes, alors même qu'à la question posée de son prix, si elle ne livrait qu'une chambre avec un seul blindage " passif ", elle aurait pu présenter une nouvelle offre à hauteur de seulement de 207 825 euros HT ; s'agissant du critère " performance développement durable ", elle aurait dû avoir une note bien meilleure que la société Ateliers Soudupin, dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière aurait remis une note spécifique sur la performance développement durable contrairement à elle ;
- en raison de la violation de l'article R.2181-2 du code de la commande publique, le juge des référés devra en toute hypothèse et en application de l'article L.551-20 du code de justice administrative soit priver d'effet le contrat, soit l'annuler ou le résilier ou prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat.
La procédure a été communiquée à la société Ateliers Soudupin qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une lettre du 19 juin 2023, le tribunal a informé les parties que le juge des référés est susceptible de rejeter les conclusions présentées par la société Meca Magnetic sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative pour irrecevabilité au motif qu'un contrat a été signé le 31 mai 2023 entre l'attributaire et l'école Centrale Lille Institut.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- et les observations de Me Robbe, représentant la société Meca Magnetic qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
L'école Centrale Lille Institut et la société Ateliers Soudupin n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'audience a été différée au 23 juin à 10 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023 à 9 heures 06, l'école Centrale Lille Institut conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Meca Magnetic la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'offre de l'attributaire est régulière ; l'acte d'engagement peut être signé après la date de remise des offres ; conformément à l'article R.2161-5 du code de la commande publique, l'école Centrale Lille Institut a demandé à deux reprises les 18 avril 2023 et 25 avril 2023 aux candidats des précisions sur la teneur de leur offre ; elle a ensuite pu analyser leur offre au regard des précisions apportées et, en tout état de cause, à périmètre identique ; l'offre de la requérante n'a pas été dénaturée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 20 mars 2023 publié au journal officiel de l'union européenne (JOUE), l'école Centrale Lille Institut, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché public de fourniture portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une chambre blindée a magnétique pour l'acquisition de signaux de magnétoencéphalographie (MEG). Cette consultation a été passée, selon une procédure d'appel d'offres ouvert en application de l'article L.2124-2 du code de la commande publique. Par un courrier daté du 15 mai 2023, transmis le 24 mai 2023, l'école Centrale Lille Institut a informé la société Meca Magnetic qui avait candidaté que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué à la société Ateliers Soudupin. Après avoir demandé au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation de ce marché, la société Meca Magnetic, prenant acte de ce que sa requête avait été enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à la signature du contrat, sollicite dans le dernier état de ses écritures de suspendre pour la durée de l'instance de l'exécution du marché de fourniture portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une chambre blindée amagnétique pour l'acquisition de signaux de magnétoencphalographie (MEG), d'annuler ou à tout le moins de résilier ce marché en application l'article L.551-18 du code justice administrative et de prononcer à l'encontre de l'école Centrale Lille Institut toute sanction prévue à l'article L.551-20 du code de justice administrative telle qu'une pénalité financière.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre du référé précontractuel :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique./ () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 551-1 du code de justice administratif, que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi qu'avant la conclusion du contrat.
4. Il est constant que le marché litigieux a été signé avec la société Ateliers Soudupin le 31 mai 2023. La société Ateliers Soudupin s'est vue notifier cet acte d'engagement signé par l'école Centrale Lille Institut, le lendemain. La requête de la société Meca Magnetic tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce marché n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 juin 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre du référé contractuel :
5. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section." ; aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. " ; aux termes de l'article L. 551-17 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages. " ; aux termes de l'article L. 551-18 dudit code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-20 du même code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière " ; qu'aux termes de l'article L. 551-22 du code de justice administrative : " Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat. Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public. " ; L'article R. 2182-1 du code de la commande publique dispose : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ".
6. S'agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'école Centrale Lille Institut a notifié à la société Meca Magnetic le courrier de rejet de son offre, le 24 mai 2023, via la plateforme électronique. A supposer même que ce courrier de rejet de l'offre de la société Meca Magnetic réponde aux dispositions de l'article R.2182-1 du code de la commande publique, un délai de onze jours à compter de la date d'envoi de cette notification devait être nécessairement respecté par l'école Centrale Lille Institut. Ce délai expirait, en tout état de cause, le 3 juin 2023 à minuit. Il ressort de l'acte d'engagement que l'administrateur provisoire de l'école Centrale Lille Institut a signé le contrat le 31 mai 2023 soit durant le délai de suspension prévue à l'article R.2181-1 du code de la commande publique.
8. En premier lieu, comme il a été dit au point précédent, il est constant que la société Ateliers Soudupin et l'école Centrale Lille Institut ont signé le marché litigieux avant l'expiration du délai de suspension prévue à l'article R.2182-1. Par cette signature prématurée, l'école Centrale Lille Institut a privé la société requérante de son droit de former utilement un référé précontractuel sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative.
9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées () ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique : " l'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ".
11. Il résulte de l'article 6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché auquel renvoie le règlement de consultation que les candidats devaient fournir une offre prévoyant que la chambre blindée à installer soit équipée notamment d'un blindage " passif ", de bobines et d'un système permettant de dégausser la chambre une fois installée ainsi que de bobines permettant de compenser le champ résiduel à l'intérieur de la chambre. Le règlement de consultation a également prévu trois des sous-critères techniques afin d'apprécier les caractéristiques techniques tant du blindage " passif " devant être mis en place par les candidats que des solutions de dégaussage et de compensation magnétiques par adjonction de bobines caractérisant un dispositif de blindage dit " actif " qu'il leur est demandé de proposer. Ce même règlement n'a autorisé ni variante, ni prestation supplémentaire ou option. Il résulte des stipulations du CCTP et du règlement de consultation que l'offre remise par les candidats, pour être régulière, devait prévoir une chambre avec un blindage magnétique " passif " ainsi que la mise en place d'un système de dégaussage et des bobines de compensation correspondant à un système de blindage dit " actif ". En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement de la société Ateliers Soudupin que son offre, chiffrée à 225 000 euros hors taxes, après modification de son offre initiale à la suite d'une demande du pouvoir adjudicateur, formulée le 25 avril 2023, interrogeant les candidats sur la tarification d'une chambre blindée, lorsque le système de bobines de compensation est en option, correspond au dimensionnement, à la fourniture et à l'installation d'un blindage passif avec réservations pour passage de gaine sur la structure aluminium pour installation future éventuelle de système de compensation par le client. Par conséquent, la société Meca Magnetic est fondée à soutenir que l'école Centrale Institut Lille ne pouvait pas retenir, après l'analyse des offres, l'offre de la société Ateliers Soudupin, chiffrée à 225 000 euros hors taxes telle qu'elle vient d'être décrite, qui était irrégulière et lui attribuer ainsi le marché en cause. Cette irrégularité de la procédure de mise en concurrence est, par suite, de nature à léser la société Meca Magnetic.
12. Par ailleurs, en modifiant son offre initiale afin de tenir compte, comme il vient d'être rappelé au point précédent, de la demande du pouvoir adjudicateur formulée le 25 avril 2023 qui souhaitait connaître le coût de la prestation lorsque le système de bobines de compensation n'était qu'optionnel, et en proposant alors un simple blindage " passif " avec une possibilité d'installation ultérieure d'un système de blindage " actif ", la société Ateliers Soudupin a apporté des modifications, au demeurant substantielles, à son offre, après la date de remise des offres en méconnaissance du principe d'intangibilité des offres s'imposant dans le cadre d'un procédure formalisée tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R.2161-5 du code de la commande publique ainsi que du principe d'égalité de traitement entre les candidats. Une telle modification de l'offre de la société attributaire postérieure à la date de remise des offres ne relève pas des hypothèses dans lesquelles les candidats sont autorisés à apporter des corrections à leur offre après une demande du pouvoir adjudicateur de fournir de précisions ou des éclaircissements sur la teneur de celle-ci, ni même au stade de la mise au point au marché. La circonstance que le règlement de consultation ait prévu que le pouvoir adjudicateur se réservait la faculté de négocier est en outre sans incidence sur le caractère irrégulier de la procédure de mise en concurrence en litige, dès lors qu'une procédure d'appel d'offres ouvert interdit toute possibilité de négociation, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur, sous couvert de demande de précisions de la teneur des offres, incite les candidats, non pas à préciser lesdites offres, mais à les faire évoluer substantiellement. Dans ces conditions, l'offre de la société Ateliers Soudupin aurait dû être éliminée. Dès lors que l'école Centrale Lille Institut a procédé, au cours de la phase d'analyse des offres, à la comparaison de l'offre modifiée de la société Ateliers Soudupin avec celle de la société requérante, classé deuxième, alors que ces deux offres ne portaient pas sur le même périmètre de besoins du pouvoir adjudicateur et que la société attributaire a pu optimiser le prix de son offre, elle a commis une autre irrégularité de nature à léser la société requérante.
13. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension du contrat et les autres moyens de la requête que la société Meca Magnetic est fondée à demander l'annulation du contrat sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.551-18 du code de justice administrative.
14. Enfin, dès lors que le contrat est annulé, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'infliger une pénalité financière à l'école Centrale Lille Institut sur le fondement de l'article L.551-20 du code de la commande publique.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la société Meca Mangetic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'école Centrale Lille Institut le versement à la société Meca Magnetic de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une chambre blindée amagnétique pour l'acquisition de signaux magnétoencephalographie (MEG) est annulé.
Article 2 : L'école Centrale Lille Institut versera une somme de 2 000 euros à la société Meca Magnetic en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meca Magnetic, à l'école Centrale Lille Institut, à la société Ateliers Soudupin.
Fait à Lille, 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304937Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304937_20230626
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