TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304937_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au défaut d'examen particulier de la situation de la requérante dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans le délai de recours contentieux. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées pour Mme A B ont été enregistrées le 13 juillet 2023 et communiquées le même jour. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 20 décembre 2000, a sollicité le 30 décembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés après l'expiration du délai de recours et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable. 4. En l'espèce, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 24 mars 2023 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Mme A B, dont la requête a été enregistrée le 24 mai 2023, n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne. Le moyen, de légalité externe, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, qui n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, n'a été soulevé que dans son mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2023. Dès lors, ce moyen est irrecevable et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme A B déclare être entrée en 2004 avec sa mère à Mayotte, où sont nés ses trois frères et sœur, en 2005, 2011 et 2013, et y avoir accompli " l'essentiel de sa scolarité " jusqu'à l'obtention, le 25 juin 2020, du diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ", spécialité " innovation technologique et éco-conception ", les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire mahorais avant l'année scolaire 2016/2017, durant laquelle elle était scolarisée en classe de 3ème au collège de Tsimkoura à Chirongui et à l'issue de laquelle elle a obtenu, le 7 juillet 2017, le diplôme national du brevet. Par ailleurs, si la requérante, qui ne produit qu'une copie partielle de son passeport valable du 22 juin 2021 au 22 juin 2026 la domiciliant aux Comores, soutient avoir rejoint en 2021 en France métropolitaine, sa mère et sa fratrie, qui s'y seraient installées le 8 décembre 2018, les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle sur le territoire métropolitain à compter du courant de l'année 2022. 7. La requérante, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire métropolitain, depuis le 8 décembre 2018, de sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023 dont il a été sollicité le renouvellement, et de ses trois frères et sœur, de nationalité française, avec lesquels elle ne vit pas, ceux-ci étant hébergés dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Marseille dans l'attente d'un logement social. Toutefois, alors qu'elle ne justifie pas avoir vécu à Mayotte avant le mois de septembre 2016 et qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle a vécu séparée de sa mère et de sa fratrie à compter du 8 décembre 2018, elle n'établit pas, comme elle l'affirme, être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, pays dont elle possède la nationalité, et pas davantage l'absence de liens depuis l'enfance avec son père qu'elle n'aurait pas connu. 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, si la requérante soutient avoir accompli à Mayotte " l'essentiel de sa scolarité ", elle ne justifie de sa scolarisation dans ce département qu'à compter du mois de septembre 2016, en classe de 3ème, et jusqu'à l'obtention du diplôme du baccalauréat le 25 juin 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a accepté le 29 juin 2022, dans le cadre de la phase complémentaire de la procédure " Parcoursup ", la proposition d'admission au lycée professionnel Marie Antoinette Riess à Mazamet, en vue de préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) " services - métiers des services à l'environnement ", elle n'établit ni même n'allègue avoir effectivement suivi cette formation. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de son souhait d'intégrer une formation pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " accompagnant éducatif petite enfance " en alternance au sein du centre de formation Pro SAP Formations à Marseille à partir du mois d'août 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante, hébergée chez un tiers, soutient que, si sa situation administrative ne l'autorise pas à travailler, sa mère l'aidant financièrement par un virement bancaire mensuel d'un montant de 150 euros, ce dont au demeurant elle ne justifie qu'au début du mois de mars 2023, elle intervient deux jours par semaine en qualité de bénévole auprès de l'association CIMADE (comité inter-mouvements auprès des évacués) et de la Croix-Rouge. Toutefois, alors qu'au demeurant elle n'établit pas cette allégation par la seule production d'une carte de membre de la CIMADE pour l'année 2023, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale notable en France, en l'absence, à ce stade, d'une poursuite d'études ou d'une insertion professionnelle. 9. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bruschi. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé H. ForestLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304937_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel