TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304937_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 18 et 19 décembre 2023, la SAS O'Relais, représentée par la SELAFA Chaintrier Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture, pour une durée de douze semaines, de l'établissement qu'elle exploite à Chartres ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS O'Relais soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision de fermeture lui cause un grave préjudice économique, d'autant plus qu'elle intervient pendant la période des fêtes de fin d'année ; cette fermeture, qui ne lui permettra pas de faire face à ses charges, conduira inévitablement à une procédure de redressement judiciaire ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 8272-7 du code du travail, la présidente de la société n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant orales ; l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors, en premier lieu, que les salariés concernés ont présenté des cartes d'identité roumaine qui ne comportaient aucune caractéristique permettant de douter de leur légalité, en deuxième lieu, qu'il n'appartenait pas à la société de se substituer aux services de l'Etat s'agissant de la vérification de ces titres d'identité, en troisième lieu, qu'elle a réalisé l'ensemble des formalités habituelles d'embauche prescrites par le code du travail et établi des contrats de travail ainsi que des bulletins de paie ; par ailleurs, c'est à tort que le préfet a fondé sa décision sur des faits antérieurs de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers dépourvus de titre de séjour, alors que Mme A a été relaxée des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail par un jugement du 9 janvier 2020 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - aucune situation d'urgence n'est établie dès lors, d'une part, que les pièces produites par la requérante n'établissent pas l'atteinte grave et immédiate alléguée, d'autre part, que la lutte contre le travail illégal constitue un intérêt public qui justifie que la mesure litigieuse soit maintenue jusqu'à son terme ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : la procédure contradictoire a été respectée ; la société requérante, à laquelle il appartenait de faire toute diligence pour s'assurer du respect de la réglementation en matière d'embauche d'un salarié étranger, ne peut prétendre être de bonne foi ; il pouvait être tenu compte des faits précédemment commis et qui avaient donné lieu à une condamnation correctionnelle de la dirigeante de la société. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2304936, enregistrée le 6 décembre 2023, par laquelle la SAS O'Relais demande l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet d'Eure-et-Loir. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Copin, représentant la SAS O'Relais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La fermeture prononcée par le préfet d'Eure-et-Loir, pour une durée de douze semaines dont plus de la moitié reste à courir à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver la SAS O'Relais de tout chiffre d'affaires pendant une longue période - comprenant les fêtes de fin d'année, dont il n'est pas contesté qu'elles procurent une forte activité dans le domaine de la restauration - alors qu'elle devra continuer à supporter une partie de ses charges, notamment les charges de personnels et de location immobilière. Il résulte du document prévisionnel joint à la requête, établi par l'expert-comptable de la société et dont la sincérité des prévisions n'est pas contestée en défense, que la mesure de fermeture entraînera une dégradation rapide et durable de la situation de trésorerie de la société, susceptible de compromettre sa pérennité. Eu égard à ces éléments, et alors même qu'ainsi que le préfet le fait valoir le même document prévisionnel prévoit un chiffre d'affaires plus important au cours de l'exercice 2023/2024 et un résultat bénéficiaire pour l'exercice 2024/2025, l'arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la SAS O'Relais. Par ailleurs, l'intérêt qui s'attache à la lutte contre le travail illégal ne fait pas obstacle en l'espèce, eu égard aux faits pris en compte pour prononcer la mesure contestée, à ce que la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige soit prononcée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 8272-7 du code du travail, d'autre part, de ce que les faits relevés à l'encontre de la SAS O'Relais n'étaient pas de nature à justifier une mesure de fermeture sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS O'Relais est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n°2304936, de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture, pour une durée de douze semaines, de l'établissement qu'elle exploite à Chartres. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS O'Relais d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture de l'établissement exploité à Chartres par la SAS O'Relais est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2304936. Article 2 : L'Etat versera à la SAS O'Relais une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS O'Relais et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304937_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304937_20231221
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