TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304938_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 13 juillet 2023, M. C, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches et de sa présence sur le territoire ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 26 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 21 février 2023 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B, ressortissant ivoirien âgé de trente ans, se prévaut d'une entrée en France en 2012, il n'établit ni son caractère régulier ni son maintien continu sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'un arrêté de réadmission à destination de l'Italie, où il a résidé selon ses propres écritures de 2011 à 2013 et dont il était titulaire d'une carte de séjour valable deux ans jusqu'au 25 octobre 2019. Outre l'absence de preuves d'une résidence habituelle sur le territoire, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il n'établit pas la réalité de sa communauté de vie avec la mère de son enfant née récemment sur le territoire le 9 juillet 2022. Les factures d'achats d'aliments et de vêtements pour nourrisson depuis la naissance de son enfant et une attestation de la mère ne permettent pas à elles seules de justifier d'attaches suffisamment fortes sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France et en l'absence d'insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En outre, dès lors que le requérant n'établit pas sa date exacte d'entrée sur le territoire, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que le préfet aurait mentionné à tort une date d'entrée sur le territoire en 2012, erreur qui n'a pas d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet, doit également être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article précité et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux () ". 8. La décision contestée n'implique pas la séparation définitive du requérant avec son enfant mineur, alors qu'il ne justifie pas élever cette enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère. Mme Charbit, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304938_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel