TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304939_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 par une ordonnance du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 septembre 1996 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 22 août 2017 au 22 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 15 mars 2019 au 14 novembre 2019, renouvelé jusqu'au 14 novembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2022. Il a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté 25 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté du 25 mai 2023 cite les dispositions conventionnelles et législatives dont il fait application, en particulier, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-5 du code du travail en ce qui concerne sa demande de titre de séjour salarié, et, d'autre part, l'article L. 611-3 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. L'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Au contraire, le préfet du Nord a convoqué le requérant par un mail du 30 mars 2023 pour un entretien à la préfecture le 14 avril 2023 afin de lui permettre de transmettre à ses services les derniers éléments manquants à l'instruction de sa demande de titre de séjour, dont l'autorisation de travail manquante dans son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
6. Il ressort de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté en défense, que si une demande d'autorisation de travail a été déposée en préfecture le 18 octobre 2022 et clôturée le 4 novembre 2022, cette demande s'inscrivait dans le cadre du statut " étudiant " du requérant et qu'aucune autre demande d'autorisation de travail n'a été déposée depuis cette date. Par suite, le préfet a pu, à juste titre, opposer au requérant l'absence de détention d'une autorisation de travail pour rejeter sa demande de titre " salarié ".
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement présenté une demande de titre de séjour " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, M. B ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France le 28 août 2017 pour y effectuer des études. Il a obtenu deux licences, une première en 2018 à Perpignan puis une seconde à Toulouse en 2020, avant de travailler quelques temps comme employé polyvalent dans un restaurant de tacos à Lille. Célibataire et sans charge de famille, il ne fait état d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français, alors que ses parents résident toujours au Maroc, pays où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 6 août 2021 et d'usage illicite de stupéfiants le 19 mai 2022. Ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, le préfet du Nord n'a pas, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et également de l'arrêté attaqué lui-même, que le préfet du Nord, avant de prendre la décision en litige, a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, M. B ne pouvait sérieusement ignorer qu'en cas de refus il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de faire valoir auprès du préfet du Nord l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Par suite, et alors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été empêché d'émettre des observations ou de produire tout élément utile lors de l'instruction de sa demande, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé précédemment, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
19. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
X. LARUE La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304939_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel