TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304940_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de le faire bénéficier de l'ADA à compter de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 15 jours, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'il est privé de toute ressource depuis son retour sur le territoire français en 2021 ; il vit à la rue dans la précarité ; un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est en cours de rédaction ; il est placé dans une situation indigne, incompatible avec l'autonomie et la dignité assurées pour les demandeurs d'asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII aurait dû réexaminer sa situation en 2023, près de cinq ans après son premier examen de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2304941.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 juillet 2023 à 10h, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Chebbale, substituant Me Snoeckx, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et insiste en outre sur l'urgence de la situation du requérant ; elle soutient par ailleurs que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base juridique, dès lors que le motif de refus qui a été opposé à M. A n'est pas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré, présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont été enregistrées les 19 et 25 juillet 2023. Elles n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1993, expose être entré en France en 2018 pour y solliciter l'asile, avant de faire l'objet d'un arrêté de transfert et d'être reconduit en Italie, d'où il a été reconduit au Nigéria. Il expose être entré à nouveau en France en avril 2019, et avoir fait à nouveau l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Italie, qui a été annulé par un jugement du tribunal en date du 16 août 2021. M. A fait valoir que sa demande d'asile a finalement été enregistrée en France en mars 2023, en procédure normale. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 13 avril 2023. Par décision du 11 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie, ainsi, la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que malgré l'annulation, par jugement du 16 août 2021, de la décision du 10 août 2021 prononçant son transfert à destination de l'Italie, et l'injonction faite à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de deux mois, M. A n'a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale que le 28 février 2023, et qu'il n'a, dès lors, pas pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile pendant une durée de 18 mois. Le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il est depuis lors dépourvu de toute ressource et de solution d'hébergement. Dans ces circonstances très particulières, eu égard à la durée pendant laquelle M. A a été laissé sans ressources ni hébergement malgré l'injonction qui avait été faite à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, le requérant doit être regardé, alors même qu'il ne se prévaut pas d'une situation de particulière vulnérabilité, comme se trouvant dans une situation de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée du 11 mai 2023.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci refuse à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il se serait abstenu de fournir les informations nécessaires à l'instruction de sa demande. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ce motif ne serait pas au nombre de ceux prévus à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'aurait pas été tenu compte de son retour dans son pays d'origine en exécution d'une décision de renvoi par les autorités italiennes sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde la suspension de la décision attaquée, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas que soit octroyé provisoirement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais uniquement que sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8 M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle., son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Snoeckx, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304940_20230726
Données disponibles
- Texte intégral