TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304940_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304940, le 7 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304941, le 7 septembre 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Aymard, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais mariés depuis le 22 décembre 2006, nés respectivement les 4 janvier 1981 et 4 août 1987, sont entrés sur le territoire français le 27 mars 2016, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants, alors âgés de neuf, six et quatre ans. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 septembre 2013 puis le 29 juillet 2016, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2017. Le 16 mai 2017, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur. Par des arrêtés du 29 janvier 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 2020. Le 26 décembre 2022, ils ont demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 août 2023 le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2304940 et n° 2304941, présentées respectivement pour M. et pour Mme A, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A résident en France depuis le 27 mars 2016, soit plus sept années à la date de l'arrêté attaqué, avec leurs trois enfants, nés en 2006, 2009 et 2011. Ces derniers ont été scolarisés à leur arrivée à l'école primaire et sont désormais respectivement en terminale, 4ème et 5ème. Il ressort également des pièces du dossier que la famille a quitté l'Albanie en mars 2016 avec la mère de M. A, laquelle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 février 2017 en raison du risque d'être exposée, en cas de retour, à des violences conjugales. Il n'est pas contesté que la famille vit avec la mère de M. A, âgée de soixante-cinq ans, diabétique et dépendante, et que la présence de son fils est nécessaire pour tous les actes de la vie courante. Par ailleurs, la sœur du requérant, qui bénéficie également de la protection subsidiaire depuis le 21 juin 2022 est, selon des certificats médicaux du 8 juin et 24 aout 2022 émanant d'un médecin psychiatre du centre hospitalier de Bordeaux, suivi régulièrement depuis le mois de mars 2019 pour un tableau de troubles de stress post-traumatique et quotidiennement aidée par son frère, M. A, dans tous les actes sociaux et à l'extérieur de son domicile en raison d'une dépendance liée à cette pathologie psychiatrique chronique. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a travaillé comme maçon du 14 décembre 2020 au 23 septembre 2022, et de juin à aout 2023 dans la même entreprise et produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans ce domaine d'activité pour laquelle il a la formation et les compétences nécessaires, et Mme A, son épouse, justifie donner entière satisfaction dans un emploi d'employée de maison depuis le mois de février 2022 auprès d'une famille qui désire la recruter en contrat à durée indéterminée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à ces perspectives d'intégration professionnelle du couple, à la durée de scolarité de leurs trois enfants et à la situation régulière de la mère et de la sœur de M. A, et malgré une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre, les arrêtés du 8 aout 2023 doivent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants et doivent, pour ce motif, être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, eu égard au motif qui les fonde, et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. A et à Mme A d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A d'une part, et par Mme A d'autre part, et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 8 aout 2023 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A et à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Aurélie Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bilate, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304940, 2304941
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304940_20231121