TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304941_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 mars 2023, 16 mars 2023 et 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 16 février 2023 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail n'est pas de nature à fonder le refus d'un titre de séjour dont il aurait pu bénéficier de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Veillat, substituant Me Charles, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, né le 22 mai 1985, et entré en France le 27 décembre 2020, muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " visiteur ", valant titre de séjour et valable jusqu'au 7 décembre 2021, a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " passeport talent " mention " salarié qualifié ". Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, M. B a été mis en possession d'un récépissé avec autorisation de travail, puis convoqué à la préfecture de police, le 20 mars 2023, pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Le 27 mars 2023, le préfet a abrogé l'arrêté du 2 mars 2023, et, en conséquence, M. B s'est vu remettre un titre de séjour " passeport talent (famille) " le 6 juin 2023. Si le requérant fait valoir, dans son mémoire enregistré le 13 juin 2023, que sa requête conserve tout son objet dès lors que l'arrêté du 2 mars 2023, et en particulier l'obligation de quitter le territoire qu'il prévoit, continuent de figurer dans les bases de données ministérielles et préfectorales relatives à son parcours administratif, la remise du titre de séjour le 6 juin 2023 ne peut qu'être regardée comme ayant, certes, implicitement mais nécessairement mis fin à l'obligation de quitter le territoire français qui avait été précédemment décidée dans l'arrêté abrogé et la possession de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été remise empêche tout éloignement de l'intéressé. Les circonstances invoquées par l'intéressé, dans ses écritures, pour justifier de son intérêt à poursuivre l'annulation de la décision du 2 mars 2023, selon lesquelles en raison des pratiques préfectorales en matière de naturalisation, et le durcissement prévisible des règles de séjour à court terme, ainsi que le maintien d'une telle mention sans possibilité de démontrer une annulation judiciaire, obèrent son avenir administratif, personnel et professionnel, qui ne sont, en tout état de cause, pas établies et demeurent, à ce stade, des conjectures, ne peuvent qu'être écartées. Par suite, l'arrêté du 2 mars 2023 n'étant plus dans l'ordonnancement juridique et M. B étant désormais titulaire d'un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler, le litige ne peut qu'être regardé comme ayant perdu son objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il réclame, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. . Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304941_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel