TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304942_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Sarr-Barry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est entachée d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Sarr-Barry, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l'atteinte au droit d'information, l'irrégularité de l'entretien individuel et l'atteinte à la vie privée et familiale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 1er janvier 1977 à Kahramanmaras (Turquie), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 9 février 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2031 et que la demande d'asile de sa fille, présentée le 15 juillet 2022, est en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, l'arrêté du 11 avril 2023 portant transfert de Mme B aux autorités allemandes a pour conséquence l'éclatement du noyau familial et a, dès lors, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure " normale ", et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sarr-Barry, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304942_20230719
Données disponibles
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