TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304943_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il réside en France de manière continue depuis sept ans et disposait, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2022 en qualité de " salarié " ; étant devenu entrepreneur, il a ensuite sollicité son changement de statut auprès de la préfecture du Val-de-Marne et a été placé sous récépissé difficilement renouvelé ; après son changement de domicile, son dossier a été transféré à la préfecture des Yvelines mais il n'a depuis reçu aucun retour de cette préfecture en dépit des nombreuses relances effectuées ; il se retrouve ainsi en situation irrégulière, ce qui constitue un frein au développement de son activité professionnelle ; dès lors, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable porte une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile car l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit de voir sa situation administrative examinée, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 juillet 2023 à 10h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 21 décembre 1983, est entré en France en 2016. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2022. A l'expiration de ce titre de séjour, il a sollicité son changement auprès de la préfecture du Val-de-Marne et l'obtention, en conséquence, d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle en qualité d'entrepreneur. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé à deux reprises. A l'expiration du dernier de ces récépissés, alors qu'il avait déménagé dans les Yvelines, il n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé auprès du préfet des Yvelines et il a, en conséquence, sollicité un rendez-vous pour ce faire. N'ayant reçu aucune réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal afin qu'il enjoigne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A en préfecture le 3 juillet 2023 à 10h30, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304943_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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