TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304943_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 septembre 2023, l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et M. C A, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest du 15 juin 2023 refusant de mettre fin à l'affectation de M. D B en qualité d'aumônier référent de l'aumônerie hospitalière musulmane ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHU de Brest de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * la décision en litige compromet le bon fonctionnement du service public hospitalier ; l'aumônier référent a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inadapté avec l'équipe de soignants ainsi qu'avec les usagers du centre hospitalier ; les aumôniers et auxiliaires du culte musulman ont manifesté leur intention de mettre fin à leurs propres fonctions, ce qui est établi par diverses attestations produites ; * la décision compromet également la liberté de conscience et de culte ; cette liberté implique le droit pour chaque usager du service public hospitalier de disposer à ses côtés d'un aumônier, représentant de son culte, qui a été agréé pour en exercer les missions, c'est-à-dire célébrer l'office religieux, enseigner, administrer les secours spirituels, recueillir les confessions et donner les sacrements ; * la décision porte par ailleurs atteinte aux intérêts de M. A, dont la mission est précisément d'assurer le bon fonctionnement de l'aumônerie au sein des hôpitaux de la région Bretagne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * en application des principes de laïcité, de liberté de culte et de séparation des églises et de l'État, le retrait d'agrément pris par l'association cultuelle à l'égard d'un aumônier a pour conséquence nécessaire la rupture des liens de l'aumônier avec le service hospitalier et l'obligation du directeur du centre hospitalier de mettre fin aux fonctions de cet aumônier ; * le juge administratif ne peut apprécier ni la régularité, ni le bien-fondé des décisions prises par les autorités religieuses à l'égard des ministres du culte, sauf à s'immiscer dans le fonctionnement de l'église ; en l'espèce, l'agrément de l'aumônier référent au sein du CHU de Brest lui a été retiré, et il appartenait au directeur de cet établissement d'en tirer les conséquences, sauf à s'immiscer illégalement dans le fonctionnement du culte musulman ; * le juge des référés ne peut apprécier la régularité de la décision de M. A de retirer son agrément à M. B ; l'instruction évoquée en défense, aux termes de laquelle il appartiendrait à l'aumônier régional de recueillir préalablement l'avis de l'aumônier national pour retirer l'agrément d'un aumônier n'est pas opposable ni invocable ; elle serait en tout état de cause illégale en tant qu'elle ajouterait incompétemment une règle nouvelle ; aucun texte ni principe n'a, à la date de la décision en litige, remis en cause l'autorité qui s'attache aux décisions prises par les aumôniers nationaux et régionaux en exercice ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association professionnelle Aumônerie musulmane de France et de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : les dysfonctionnements allégués sur le service public hospitalier ne sont pas établis ; il n'est notamment pas établi que les aumôniers et auxiliaires du culte musulman ont manifesté leur intention de mettre fin à leurs fonctions ; au demeurant, il n'est pas établi que la liberté de conscience des patients et le bon fonctionnement du service seraient compromis ; la désignation de l'aumônière référente pressentie aura au demeurant pour conséquence une diminution des effectifs, puisqu'elle exerce déjà en qualité d'aumônière auxiliaire sur l'établissement ; aucune plainte de soignant ni de patient n'a jamais été enregistrée ; l'atteinte à la liberté de culte n'est pas établie, dès lors qu'aucune décision de retrait de l'agrément de l'aumônier référent ne lui a été notifiée ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * s'il est exact que la résiliation du contrat d'un aumônier avec un établissement de soin est obligatoire en cas de retrait de son agrément, sous réserve que ce retrait d'agrément intervienne sur décision des autorités religieuses dont il relève, et non sur décision d'une association cultuelle ; il n'est en l'espèce pas établi que M. B se serait vu retirer son agrément d'aumônier par les autorités religieuses compétentes ; le courrier du 12 avril 2023 se borne à évoquer le retrait de sa qualité d'aumônier référent, sans aucune mention de son agrément en tant qu'aumônier ; * il existe une incertitude quant à la compétence de M. A, en sa qualité d'aumônier régional hospitalier de Bretagne, pour procéder au retrait de l'agrément d'un aumônier référent d'un établissement de santé ; à supposer que le Conseil Français du Culte musulman demeure encore l'autorité cultuelle de référence pour l'agrémentation des aumôniers, il n'est aucunement démontré que M. A aurait effectivement compétence pour procéder seul au retrait de l'agrément de M. B ; * aucun manquement de M. B dans l'exercice des ses fonctions n'est établi. Vu : - la requête au fond n° 2304942, enregistrée le 13 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique ; - la circulaire DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Ogier, représentant l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et M. C A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Deniau, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'il développe. - les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 avril 2023, M. A, en sa qualité d'aumônier régional hospitalier musulman de Bretagne, a informé la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest que l'agrément de M. B en tant qu'aumônier référent était retiré. 2. Par décision du 15 juin 2023, la directrice générale de l'établissement hospitalier a informé M. A de ce qu'il n'était pas envisagé de procéder au changement souhaité d'aumônier référent. M. A et l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux : 4. D'une part, la décision par laquelle M. A, en sa qualité d'aumônier régional hospitalier musulman de Bretagne, dûment désigné comme tel par décision de l'aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman du 29 mars 2020, a mis fin à l'agrément de M. B en qualité d'aumônier référent au sein du centre hospitalier universitaire de Brest, laquelle décision doit, au regard de ses termes, être regardée comme mettant fin à ses fonctions d'aumônier, et non seulement d'aumônier référent, ne constitue pas une mesure susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative. Dans ces circonstances, l'argumentation développée en défense par le centre hospitalier universitaire de Brest, tendant à contester tant la régularité formelle et procédurale de cette décision que la représentativité du conseil français du culte musulman, est inopérante. 5. D'autre part, le droit de chacun à pratiquer le culte de son choix implique, corollairement, celui des églises de choisir les personnes qui les représentent auprès des fidèles. En application de ce principe, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest était légalement tenue de tirer les conséquences de la décision prise par l'aumônier régional hospitalier musulman de Bretagne de mettre fin à l'agrément de M. B en qualité d'aumônier au sein de cet établissement hospitalier et devait, par suite, procéder à la résiliation de son contrat d'engagement, sans que puisse être à cet égard utilement invoquée la qualité des évaluations de l'intéressé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 15 juin 2023. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Le maintien en fonction de M. B, contre le gré des autorités constituées et reconnues du culte musulman, caractérise une immixtion d'une personne publique dans le fonctionnement de cette église, laquelle immixtion porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à un intérêt public. Ce maintien en fonction a par ailleurs pour nécessaire conséquence une atteinte à la liberté religieuse des patients de confession musulmane et de leurs proches, ne disposant plus, pour l'exercice de leur culte, d'un aumônier dûment agréé par l'autorité cultuelle. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce maintien en fonction nuit au bon fonctionnement de l'aumônerie ainsi qu'à la qualité des services rendus aux personnes hospitalisées de confession musulmane et à leurs proches, les aumôniers auxiliaires et bénévoles attestant ne plus vouloir exercer leur fonction en présence de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest refusant de mettre fin aux fonctions de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance implique que la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest procède au réexamen de la situation, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 5, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 juin 2023 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest refusant de mettre fin aux fonctions de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest de procéder au réexamen de la situation, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 5, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au centre hospitalier universitaire de Brest. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304943_20231012
Données disponibles
- Texte intégral