TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304944_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 24 janvier 2024 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née le 6 mai 1997, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 12 novembre 2013. Prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 novembre 2013, elle a déposé une demande d'asile le 24 juin 2015 qui a été rejetée par décision du 10 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2016. Deux obligations de quitter le territoire français ont été prises à son encontre le 28 mars 2017 et le 12 janvier 2021 auxquelles elle n'a pas déféré. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été adopté par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-009 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B est entrée en France en novembre 2013 à l'âge de seize ans. La durée significative d'environ dix années de présence sur le territoire national par l'intéressée arrivée à un jeune âge n'a toutefois été rendue possible que par le non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 28 mars 2017 et le 12 janvier 2021. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère cadet arrivé en même temps qu'elle et qui a, depuis lors, acquis la nationalité française, l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec celui-ci n'est pas établie. Mme B soutient encore qu'elle entretient une relation amoureuse depuis 2021 avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 juin 2024, avec lequel elle vit depuis mars 2022 et dont est issu un enfant, né le 7 janvier 2023. Toutefois, les documents qu'elle produit, à savoir l'attestation de son compagnon, le contrat de bail et des factures d'électricité ne suffisent pas à démontrer une ancienneté de la communauté de vie entre les deux concubins antérieure à mars 2022, date à laquelle a pris effet le contrat de bail. Il ressort d'ailleurs des bulletins de paie produits que le compagnon de l'intéressée est domicilié en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière en France en termes de recherche d'emploi ou d'implication sociale pendant la durée de sa présence. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches en RDC, pays dont les membres de son foyer sont tous ressortissants. Par suite, en ayant refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, la décision en litige ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elle n'implique pas la séparation de la famille, qui peut retourner unie dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la situation de Mme B ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel au sens de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le cas de Mme B n'était pas au nombre de ceux qui impliquaient la saisine préalable de la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNE L'assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304944
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304944_20240326
TA3324 mars 2026
DTA_2304944_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2304944_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel