TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304944_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C... A..., représenté par Me Vigneron demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le 115 a refusé de proposer un hébergement adapté à sa situation ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui proposer un hébergement adapté à ses besoins, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait le principe de dignité de la personne humaine. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction et des pièces produites dans le dossier n°2508159 que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... s’est vu proposer un hébergement le 7 février 2025 à Saint-Quentin-Fallavier. Il n’y a par suite et en tout état de cause plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte de sa requête. 2. Il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Vigneron et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le président, J.P. B... La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2304944_20251107
Données disponibles
- Texte intégral