TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304945_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Chauviere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation de vulnérabilité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée, enceinte et que, étant dénuée de toute ressource, elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; elle est également entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie dès lors que l'OFII ne rapporte pas la preuve de ce qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; par ailleurs, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; enfin, elle est entachée d'une erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 h 00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - et les observations de Me Chauviere, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient qu'elle est isolée, enceinte, dénuée de toute ressource et qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité. Toutefois, d'une part, si elle produit un compte-rendu d'une échographie, réalisée le 20 janvier 2023, qui mentionne un début de grossesse à la fin du mois d'octobre 2022, ce document ne fait pas état d'une grossesse à risque et ne révèle aucun problème de santé. D'autre part, il ressort du recours gracieux adressé par Mme B, le 17 janvier 2023, au directeur général de l'OFII qu'elle est hébergée par " une connaissance " et que son " concubin " contribue à lui venir en aide. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation aurait défavorablement évolué depuis cette dernière date. Enfin, il ressort de l'avis rendu le 27 janvier 2023 par le médecin de l'OFII que, si l'intéressée est prioritaire pour un hébergement, sa situation ne présente pas un " caractère d'urgence ". Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'extrême vulnérabilité dont elle se prévaut et n'établit pas que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Chauviere, et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés, M. A La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304945_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA